Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-920178
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 décembre 1992,
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans le cadre de l'impôt de la Partie IV.
Vous présentez dans votre lettre les positions de Revenu Canada concernant ce sujet, à savoir le paragraphe 14 de la Circulaire d'information 88-2 [Information Circular 88-2] ("la Circulaire") et une opinion en date du 28 novembre 1989 que l'on retrouve dans la publication "The Access Letter" de février 1991.
Vos questions
Vous aimeriez savoir en quoi consiste l'abus de la Loi dans le cas dont il est fait mention au paragraphe 14 de la Circulaire et ce qui a amené le Ministère à réviser sa position concernant l'opinion de novembre 1989.
Nos commentaires
Dans la situation exposée au paragraphe 14 de la Circulaire, les transferts sont effectués essentiellement pour éviter l'impôt de la Partie IV. Les transferts sont donc des opérations d'évitement. Ces opérations sont considérées un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble car elles font partie d'un mécanisme pour éviter l'impôt de la Partie IV. Nous considérons que le regroupement des participations de contribuables dans une corporation afin d'éviter l'impôt de la Partie IV, tel que dans la situation décrite au paragraphe 14 de la Circulaire, est incompatible avec les dispositions de la Partie IV. La Loi prévoit le paiement de l'impôt de la Partie IV selon l'alinéa 186(1)a) de la Loi lorsqu'une corporation privée reçoit des dividendes imposables d'une autre corporation qui n'est pas rattachée à elle. La règle à l'alinéa 186(1)b) de la Loi concernant les dividendes imposables reçus de corporations payantes rattachées est différente et moins contraignante que la règle à l'alinéa a). Une opération ou série d'opérations principalement conçue pour outrepasser la règle à l'alinéa 186(1)a) en faveur de celle à l'alinéa 186(1)b) de la Loi serait donc généralement considéré un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble. Nous notons que cette position va à l'encontre du dernier commentaire dans la réponse à la question 7.2 de la table ronde du Congrès de l'APFF en 1990. Ceci représente néanmoins notre opinion actuelle.
En ce qui concerne les opinions de novembre 1989 et décembre 1990, nous sommes revenus sur notre position initiale parce que nous avons considéré que le transfert constituait essentiellement une modification dans la forme de la détention d'actions dans une corporation par un contribuable. Une telle modification n'est pas contraire à l'objet et à l'esprit de la Loi à notre avis et ne constitue donc pas un abus de la Loi au sens du paragraphe 245(4) de la Loi.
De plus, vous avez demandé à connaître la position du Ministère, quant à l'application du paragraphe 245(2) de la Loi, dans certaines situations que nous décrivons ci-dessous.
Situation A
- • Holdco détient 10% des actions votantes de Opco représentant 10% de la juste valeur marchande de ses actions émises.
- • Holdco acquiert une action supplémentaire de Opco qui porte son pourcentage de détention en vote et valeur à plus de 10%.
- • Holdco est une corporation privée sous contrôle canadien.
- • Holdco et Opco deviennent des corporations rattachées.
- • Après la transaction, Opco déclare un dividende en franchise d'impôt de la Partie IV à Holdco.
Nos commentaires
Le seul fait pour une corporation d'augmenter sa participation dans une autre de sorte à devenir rattachée à cette dernière, bien que pouvant être une transaction d'évitement, ne sera généralement pas considéré un abus de la Loi lue dans son ensemble de façon à engendrer l'application du paragraphe 245(2) de la Loi. Le seuil de détention de 10% est clairement établi à l'alinéa 186(4)b) de la Loi. Nous sommes d'opinion qu'il n'est pas contraire à l'objet et à l'esprit de la Loi pour une corporation d'augmenter sa participation afin d'y être rattachée. Cette conclusion pourrait toutefois être différente dans certaines circonstances, par exemple si l'acquisition des actions était faite par l'entremise d'un roulement par une autre corporation. En effet, un tel transfert pourrait donner un résultat identique à la situation présentée au paragraphe 14 de la Circulaire 88-2 [Information Circular 88-2] .
Situation B
- • M.A détient 11% des actions de Opco en votes et valeur.
- • M.A transfère ses actions de Opco par voie de roulement à Holdco.
- • Holdco est une corporation privée sous contrôle canadien.
- • Après le roulement, Opco et Holdco sont rattachées.
- • Après la transaction, Opco déclare un dividende en franchise d'impôt de la Partie IV à Holdco.
Nos commentaires
Par analogie aux commentaires au paragraphe 11 de la Circulaire d'information 88-2 [Information Circular 88-2], le transfert d'actions à une corporation détenue en propriété exclusive par un particulier constitue seulement un changement dans le mode de détention. Bien que le transfert à Holdco (que nous présumons appartient à M. A en propriété exclusive) puisse constituer une opération d'évitement, ceci en soi n'est généralement pas considéré un abus de la Loi lue dans son ensemble.
Situation C
- • A Co. détient 8% des actions de Opco en vote et valeur.
- • B Co. détient 5% des actions de Opco en votes et valeur.
- • A Co. et B Co. transfèrent leurs actions de Opco à Holdco par voie de roulement.
- • A Co. et B Co. sont liées.
- • A Co., B Co. et Holdco sont des corporations privées dont le contrôle est canadien.
- • Après le roulement, Opco et Holdco sont rattachées.
- • Après la transaction, Opco déclare un dividende en franchise d'impôt de la Partie IV à Holdco.
Nos commentaires
Concernant cette situation, il nous est impossible de commenter puisque le Ministère n'a pas de position à cet égard à ce moment.
Situation D
- • M.A détient 8% des actions de Opco en votes et valeur.
- • Mme A détient 5% des actions de Opco en votes et valeur.
- • M.A et Mme A transfèrent par voie de roulement leurs actions de Opco à Holdco.
- • M.A et Mme A sont liés par les liens du mariage.
- • Après le roulement, Opco et Holdco sont rattachées.
- • Après la transaction, Opco déclare un dividende à Holdco.
Nos commentaires
De même, dans cette situation, il nous est impossible de commenter puisque le Ministère n'a pas encore adopté de position à cet égard.
Situation E
- • M.A et M.B désirent investir sous forme de capital-actions dans Opco.
- • Ils procèdent à l'incorporation de Holdco et y souscrivent chacun 50% des actions.
- • Holdco procède par la suite à l'acquisition de 12% des actions de Opco en votes et valeur.
- • M.A et M.B sont non liées.
- • Opco et Holdco sont rattachées.
- • Après la transaction, Opco déclare un dividende à Holdco en franchise d'impôt de la Partie IV.
Nos commentaires
Il nous apparaît que les transactions de la présente situation ne constitueraient pas des opérations d'évitement. En effet, puisqu'il s'agit d'une nouvelle acquisition de participations dans une corporation, les contribuables peuvent choisir comme bon leur semble le mode de détention du placement qu'ils entendent faire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons pour le délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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