Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
MÉCANISMES DE PRESTATIONS SOUPLES POUR LES EMPLOYÉS
Conférenciers: B.W. Dath Directeur Division des petites entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales Revenu Canada, Impôt et P D Fuoco Chef de section Section de l'impôt des particuliers et de l'impôt en général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales Revenu Canada, Impôt
INTRODUCTION
Merci beaucoup. Comme vous le savez, mon exposé d'aujourd'hui porte sur les régimes de prestations souples. Je traiterai des principes généraux et de certains des mécanismes que l'on retrouve souvent dans les régimes. Il peut s'agir d'ententes d'échelonnement du traitement, de conventions de retraite, de régimes de prestations aux employés et de régimes privés d'assurance-maladie. De plus, j'effleurerai brièvement les fiducies de santé et de bien être. En outre, après mon expose, Paul Fuoco discutera de certaines questions généralement posées. Je regrette de ne pas avoir pu vous remettre d'avance le texte de ma conférence. Cependant, il figurera dans le recueil publié dans les deux langues officielles.
Au cours de la dernière décennie, les mécanismes de prestations souples pour les employés ont acquis une grande popularité. Ces régimes s'appellent habituellement régimes "à la carte". Les régimes a la carte ne sont pas définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu ni dans les publications du Ministère. Nous publierons probablement sous peu une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu, dans la série ATR sur la question. A en juger par la diversité et le nombre de demandes de renseignements que nous avons reçues, certains aspects de ces régimes.
nécessitent des précisions. Au cours du présent exposé, j'examinerai la loi, les politiques et positions administratives du Ministère qui présentent un intérêt pour les régimes et les mécanismes typiques. L'analyse des raisons commerciales expliquant la popularité des régimes à la carte dépasse la portée du présent document. Je comprends que la principale raison d'être de ces régimes est que les employés peuvent choisir les avantages qui représentent la meilleure valeur pour eux. Par exemple, un régime dentaire peut être jugé essentiel par un employé ayant plusieurs jeunes enfants, alors qu'un employé célibataire peut avoir des besoins différents. Qu'il suffise de dire que le Ministère reconnaît que la plupart des régimes à la carte s'appuient sur de bonnes raisons commerciales.
Quoique les raisons commerciales puissent abonder, il est clair que les considérations fiscales jouent également un rôle important dans la conception des régimes. La raison fiscale la plus fréquente pour la mise en oeuvre d'un régime est peut-être que plusieurs genres de dépenses personnelles des employés peuvent être payées par un employeur sans qu'elles ne soient considérées comme un avantage imposable pour les employés. Si, plutôt que de recevoir un avantage non imposable, un employé en touche le montant à titre de traitement ou de salaire et règle personnellement la dépense, cette dernière pourrait être non déductible aux fins de l'impôt ou être sérieusement restreintes quant au montant de la déduction. Ce serait le cas, par exemple, des primes pour un régime de prestations d'assurance-salaire. Les autres genres de régime offrant des avantages non imposables que l'on retrouve dans un régime a la carte, incluent la protection d'un régime privé d'assurance maladie, l'assurance-vie temporaire, l'assurance accidents, décès et mutilation, les conseils en planification de la retraite, et certains services d'orientation des employés.
Bien que la conception des régimes à la carte varie d'un régime à l'autre, ils ont tous deux choses en commun : un côté "intrant" et un côté "option de prestations". Le côté ("intrant") n'a parfois qu'une seule composante; l'allocation par un employeur de crédits pour chaque employé. Les régimes plus complexes ont souvent plusieurs composantes, dont les cotisations des employés par les retenues sur la paye et les crédits que les employés gagnent en renonçant à leurs droits a d'autres montants : par exemple, au salaire, à des primes et à des vacances.Régimes a la carteRÉGIMES A LA CARTE
Le régime typique a souvent la structure suivante:
- Chaque année, avant le commencement de l'année d'un programme de prestations, un employeur donne à chaque employé un montant fixe de crédits dans le régime.
Ces crédits s'appellent habituellement crédits souples.
- Les employés choisissent d'utiliser ces crédits souples pour demander ou "acheter" des prestations adaptées à leurs besoins. Une fois le choix effectué, il est irrévocable.
- Lorsque l'employé choisit d'utiliser moins que la totalité des crédits attribués pour le prestations, il peut choisir de toucher l'excédent en argent pendant l'année de prestations.
Le droit qu'a l'employé de toucher les crédits attribues sous forme d'argent a soulevé la question de savoir si la disponibilité de cette option aurait pour effet de rendre automatiquement imposable l'allocation de tous les crédits souples. Je suis heureux de vous informer que tel n'est pas le cas. L'employé ayant des enfants à charge peut toujours jouir de l'avantage d'un régime d'assurance dentaire non imposable, même si son collègue célibataire opte pour monnayer ses crédits.Côté "intrant"Côté "intrant"
Lorsque la seule composante du côté "intrant" d'un régime à la carte est le versement par l'employeur d'un montant fixe à l'égard de chaque employé, ces cotisations, comme telles, n'ont généralement pas de conséquences fiscales défavorables. Habituellement, les cotisations de l'employeur à titre d'intrant requis à de tels régimes sont fondées sur un faible pourcentage du salaire des employés.
Cependant, lorsque les employés ont le choix de renoncer à des montants qu'ils auraient par ailleurs le droit de recevoir pour majorer le montant des crédits en vertu d'un régime souple, le Ministère considère que ces crédits supplémentaires sont imposables en vertu de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu au moment où ils sont crédités. En l'occurrence, nous avons généralement affaire à des éléments comme les gratifications salariales ou d'autres augmentations de rémunération, ou des crédits de vacances ou d'autres crédits de congés.
Certains régimes permettent aux employés de retirer les montants inutilisés pendant l'année. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un employé prévoit qu'il n'épuisera pas dans l'année le montant auquel lui donne droit un régime de frais médicaux et qu'il a l'option de changer sa protection et de demander un remboursement en argent. Le Ministère est d'avis que le paragraphe 5(1) s'applique à tous les crédits avancés au régime dans l'année qui peuvent être monnayés, qu'ils le soient effectivement ou pas. La différence dans ce cas par rapport au régime typique que j'ai mentionné précédemment est que, dans la présente situation, le choix que l'employé exerce au début de l'année est révocable.Côté "option de prestations"Côté "option de prestations"
Le côté "option de prestations" peut habituellement être subdivisé en plusieurs petits régimes ou mécanismes parmi lesquels les employés peuvent choisir des prestations (p. ex., un régime de soins de santé, un régime d'assurance invalidité, la fourniture d'une automobile, etc.). Pour analyser les incidences fiscales du côté "option de prestations", il faut examiner chaque régime ou mécanisme en vertu du régime principal.
En guise de commentaire général, je dirai qu'un avantage n'est pas moins imposable du fait qu'il est offert sous le couvert d'un régime à la carte. Par exemple, si un régime donne droit à un prêt hypothécaire à faible intérêt ou sans intérêt, cet avantage sera imposable dans la mesure ou il aurait été inclus dans le revenu de l'employé s'il avait été offert en dehors du cadre du régime à la carte.
J'aimerais maintenant passer en revue certaines des règles statutaires des régimes de prestations contenues dans la Loi, qui peuvent être pertinentes pour la détermination des incidences fiscales appropriées. Réglés statutairesRÉGLÉS STATUTAIRESEntentes d'échelonnement du traitementEntentes d'échelonnement du traitement
La première chose à considérer, est de savoir si un régime ou mécanisme en vertu d'un régime à la carte est une "entente d'échelonnement du traitement". Les RÉGLÉS relatives aux EET, introduites par le budget du 23 mai 1985, empêchent le report de l'impôt par l'utilisation de régimes de prestations aux employés. Les régimes antérieurs à 1985 étaient offerts surtout par l'intermédiaire d'employeurs qui ne se préoccupaient pas de la déductibilité de leurs dépenses; par exemple, les employeurs non imposables ou sans but lucratif. Les EET sont définies au paragraphe 248(1) de la Loi. En bref, une EET est :
- un régime ou mécanisme (qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin),
- entre un employeur et
- un employé qui a le droit de recevoir un montant en vertu du mécanisme, et
- dont l'un des principaux objets de son existence ou de sa création est de reporter l'impôt payable par l'employé en vertu de la Loi, sur un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année antérieure.
Il importe de noter que le "droit" mentionné dans la définition comprend tout droit qui est assujetti à une ou à plusieurs conditions, sauf s'il y a une forte probabilité qu'une de ces conditions ne sera pas remplie. Autrement dit, on ne peut éviter les règles relatives à l'EET en assujettissant le droit de l'employé de recevoir les fonds à quelque condition invraisemblable.
Cependant, si une partie d'un régime à la carte répond à la définition générale d'une EET, alors il faut examiner la liste des exceptions statutaires. Les plus pertinentes incluent :
1. les régimes d'assurance invalidité ou de sécurité du revenu prévu dans une police d'assurance de corporation d'assurance,
2. les régimes collectifs d'assurance-maladie ou d'assurance contre les accidents, et
3. certains régimes patronaux d'enseignement et de formation.
Si un régime est une EET, la définition de "montant différé" entre en jeu. Un montant différé signifie le montant à la fin de l'année que l'employé a le droit de recevoir ultérieurement. A la fin de l'année, tous les montants différés en vertu de l'EET doivent être inclus dans le revenu de l'employé a titre de revenu d'emploi.Conventions de retraiteConventions de retraite
Si un régime ou mécanisme répond aux critères de 1'EET, il convient de voir si les règles relatives à la "convention de retraite" s'appliquent. Ces régles, introduites le 8 octobre 1986, empêchent le report de l'impôt sur les régimes non enregistrés d'épargne-retraite qui échapperaient aux règles relatives à l'EET.
On trouve la définition d'une CR au paragraphe 248(1) de la Loi. Brièvement, il s'agit :
- d'un mécanisme ou régime dans le cadre duquel un employeur effectue un paiement à un dépositaire
- à l'égard d'avantages destinés à être versés a l'employé
- au moment de la retraite de l'employé, de la perte de sa charge ou d'un changement important des services rendus, après ce moment ou en prévision de ce moment.
Un employeur peut déduire les versements effectués au dépositaire, mais la CR est assujettie à un impôt remboursable de 50% sur les cotisations et le revenu. Les paiements faits aux employés sur une CR sont imposables à titre de revenu provenant d'autres sources (et non pas à titre de revenu d'emploi).
Il faudrait noter que les paiements effectués à une tierce partie ou à un dépositaire, y compris les paiements en vertu d'un contrat d'assurance, peuvent déclencher les règles de la CR. Si un régime ou mécanisme en vertu d'un régime à la carte répond aux critères généraux pour une CR, il y a certaines exclusions statutaires qui peuvent représenter un certain allégement. Les exclusions qui sont communes aux régimes à la carte sont :
les régimes d'assurance-invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d'assurance de corporation d'assurance, et les régimes collectifs d'assurance-maladie ou d'assurance contre les accidents Régimes de prestations aux employésRégimes de prestations aux employés
L'étape suivante consiste à examiner les règles relatives aux régimes de prestations aux employés.
A la fin des années 1970, un certain nombre d'employeurs ont institué des régimes non statutaires de prestations aux employés. Par ces mécanismes, les employeurs pouvaient obtenir une déduction d'impôt immédiate pour les paiements effectués a un tiers, pendant que les employés pour le compte de qui les paiements étaient effectués pouvaient différer le paiement de l'impôt sur les montants jusqu'à ce qu'ils les reçoivent effectivement. En 1979, le ministre des Finances a annoncé des modifications à la Loi pour éliminer les avantages fiscaux découlant d'un régime de prestations aux employés ("RPE").
En vertu des régles relatives aux RPE, les employeurs ne peuvent déduire les cotisations à un régime avant que l'employé n'inclut le montant dans son revenu.
Tous les montants qu'un employé reçoit d'un RPE (autres que le remboursement de ses cotisations) sont imposables à titre de revenu d'emploi pour l'année au cours de laquelle ils sont reçus.
Un RPE est également défini au paragraphe 248 (1) et est constitué lorsqu'il y a :
- un mécanisme,
- un dépositaire,
- un employeur,
- un employé, et
- un paiement versé au dépositaire par l'employeur pour le bénéfice de l'employé.
On voit facilement qu'à peu près tous les régimes capitalisés de prestations aux employés (y compris les paiements faits par un employeur en vertu d'une police d'assurance) pourraient satisfaire à ces critères. Donc, il importe que chaque régime ou mécanisme en vertu d'un régime à la carte entre spécifiquement dans l'une des exclusions statutaires contenues dans la définition pour échapper aux règles relatives aux RPE. Les exclusions qui sont communes aux régimes à la carte sont les suivantes :
1. les régimes privés d'assurance-maladie,
2. les polices d'assurance temporaire sur la vie, et
3. les régimes collectifs d'assurance-maladie ou d'assurance contre les accidents.
Le régime qui n'échappe pas aux règles des RPE peut produire des conséquences fiscales défavorables lorsque l'intention est de fournir aux employés des avantages non imposables. Par exemple, si les paiements sont effectués a un régime capitalisé de soins de santé supplémentaires qui n'entre pas nettement dans la définition d'un "régime privé d'assurance-maladie", non seulement cela change-t-il le moment où l'employeur peut effectuer la déduction, mais tous les paiements faits par la fiducie au profit des employés deviennent imposables.Régimes privés d'assurance-maladieRégimes privés d'assurance-maladie
La plupart des régimes a la carte auxquels nous avons affaire renferment un régime limité de frais médicaux qui se veut un régime privé d'assurance-maladie. Généralement, le montant de la protection est faible, soit 500 $ ou 1 000 $ par an, et il semble parfois que les crédits qui restent a attribuer le soient à cet endroit. Un régime prive d'assurance-maladie" ("RPAM"), est défini dans la Loi comme:
a) un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation et (ou) frais médicaux, ou
b) un régime d'assurance-maladie et (ou) régime d'assurance-hospitalisation.
Les difficultés que nous posent certains régimes proviennent généralement de la protection offerte ou de l'absence d'éléments d'assurance. Un contrat d'assurance avec un tiers qui est assureur répond manifestement à l'exigence relative à l'élément "assurance"; cependant, dans l'ensemble, ce sont les mécanismes autoassurés qui présentent le plus grand défi en ce qui concerne la détermination d'un élément d'assurance.
Le Bulletin d'interprétation IT-339R2 renferme une analyse détaillée du sens d'un régime privé d'assurance maladie. Comme l'indique le numéro 3 du bulletin, pour constituer un "contrat d'assurance" ou un "régime d'assurance-maladie", un RPAM doit présenter les éléments de base suivants:
a) l'engagement d'une personne,
b) d'indemniser une autre personne,
c) moyennant une contrepartie convenue,
d) par suite d'une perte ou d'une obligation relativement a un événement,
e) dont l'éventualité est incertaine.
Ces critères sont fondés sur la décision rendue par le juge Pennell dans Bendix Automotive Ltd. et U.A.W.. Local 195 (1971), 20 D.L.R. (3d) 151 (H.C. de l'Ont.). La question soulevée dans cette affaire était de savoir si une disposition d'une convention collective constituait ou non un "contrat d'assurance" et était de ce fait nul aux termes d'une interdiction contenue à l'article 25(1) de la Loi sur l'assurance des services de santé, qui venait d'entrer en vigueur en Ontario.
Il est utile également de se reporter à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Consolidated-Bathurst Limited c. Sa Majesté La Reine, 87 DTC 5001, a 5006, où le tribunal a statué que
"... l'assurance comporte le transfert d'un risque et la distribution d'un risque."
C'est un point de vue que partagent Brown et Menezes dans Insurance Law in Canada, où on lit, a la p. 1 :
L'assurance indemnité est un mécanisme qui permet de repartir le fardeau financier d'une perte effective sur un grand groupe de personnes éventuellement exposées au risque de subir personnellement une perte semblable. Les membres de ce groupe (les assurés) versent des primes à un intermédiaire (un assureur), qui paie l'indemnité aux clients relativement peu nombreux qui subissent effectivement une blessure ou un dommage. Un élément fondamental de ce mécanisme, sur le plan juridique, est le contrat d'assurance : l'accord en vertu duquel l'assuré transfère a l'assureur le fardeau de la perte éventuelle.
Les numéros 6 et 7 du Bulletin d'interprétation précité reflètent la position du Ministère sur les régimes autoassurés dans les cas où l'employeur accorde une protection d'assurance-maladie par l'entremise d'un tiers en vertu d'un contrat "à prix coûtant majore" et les cas où l'employeur offre directement cette protection.
Chaque régime ou mécanisme présenté comme RPAM doit répondre au critère selon lequel le régime doit présenter un degré raisonnable de risque qui est transféré à l'assureur (en général, l'employeur).
La décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu 23, publiée le 14 juillet 1987, donne un exemple de ce que le Ministère estime être le transfert d'un degré raisonnable de risque. Dans ce régime, les employés étaient remboursés de 80% de leurs frais médicaux jusqu'à concurrence de 500 $ par an. A la fin de chaque année de prestations, les dépenses excédant 500 $ pour l'année pouvaient être reportées à l'année de prestations suivante. Les montants du régime inutilisés à la fin d'une année étaient perdus.
Par contre, le Ministère a considéré qu'il n'y avait pas un élément raisonnable d'assurance lorsqu'un régime d'assurance-maladie utilisait comme politique, une période de deux ans, permettant le report des frais médicaux inutilisés d'une année à l'autre, et permettait également le report des crédits inutilisés dans le régime jusqu'à ce que les dépenses soient engagées. Il a donc considéré ce genre de régime comme un régime de prestations aux employés.
La protection doit viser seulement les "frais médicaux", selon la définition du paragraphe 118.2(2) de la Loi. Lorsqu'un régime ou mécanisme couvre des frais en sus des frais médicaux, le régime n'est pas admissible comme RPAM mais il est plutôt traite comme régime de prestations aux employés. Dans ce cas, nous conseillons généralement de scinder le régime en deux. Cela peut se faire sous le couvert du même régime, si l'employeur détermine la partie de chaque cotisation qui se rattache aux frais médicaux et celle qui se rattache aux autres frais et si le revenu et les déboursés de chaque régime sont comptabilisés séparément. Seul le régime ne couvrant pas les frais médicaux est alors considéré comme RPE.
On nous demande souvent si une entente conclue entre une corporation et ses employés actionnaires pourrait constituer un RPAM. Un tel régime peut respecter la définition de RPAM, mais la Loi ne renferme aucune disposition excluant du revenu de l'actionnaire un avantage prévu par celui-ci. La question, bien sûr, est toujours de savoir si le particulier reçoit un avantage à titre d'actionnaire ou à titre d'employé. Dans les cas ou un régime d'assurance-maladie est établi a l'avantage des seuls employés actionnaires d'une corporation, on suppose que la protection est accordée parce que le particulier détient des actions plutôt que du fait de son emploi. Par conséquent, l'exclusion relative aux prestations en vertu d'un RPAM contenue au paragraphe 6(1) de la Loi ne s'appliquerait pas et on considérerait que le particulier reçoit un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Il s'ensuit que les paiements effectués pour le compte de l'actionnaire par la corporation ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la corporation.Regles administrativesREGLES ADMINISTRATIVESFiducies de santé et de bien-êtreFiducies de santé et de bien-être
De nombreux employeurs ont créé des fiducies de santé et de bien-être pour financer leurs régimes d'assurance maladie. Un avantage de l'utilisation d'une fiducie de santé et de bien-être, est que le Ministère permette une déduction à l'employeur lorsque les cotisations sont versées à la fiducie plutôt que lorsque les prestations sont consenties à l'employé. Une cotisation à une fiducie ne donne normalement pas lieu à une déduction. Bien sûr, il y a des limites : les montants que l'employeur ne pourrait déduire immédiatement s'il les payait directement ne seront pas immédiatement déductibles du simple fait qu'ils sont payés par l'entremise d'une fiducie de santé et de bien être. Une prime d'assurance pour une protection pluriannuelle en est un exemple. Par application du paragraphe 18(9), le paiement est amorti dans de tels cas.
puisque la Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas les fiducies de santé et de bien-être, il faut consulter diverses publications du Ministère pour connaître les règles régissant ces mécanismes afin d'établir si l'instrument de financement d'un régime constitue une fiducie de santé et de bien-être.
Ces règles sont apparues pour la première fois en août 1966 dans le Bulletin d'information no 31 intitulé "Fiducies de santé et de bien-être pour les employés". Les règles actuelles régissant ce genre de fiducies se retrouvent dans le Bulletin d'interprétation IT-85R2, du 31 juillet 1986.
Comme il est stipule au numéro 1 du Bulletin, pour être admissibles comme fiducies de santé et de bien-être, les programmes de prestations finances par l'entremise de la fiducie doivent se limiter à un ou plusieurs des régimes suivants :
a) un régime prive d'assurance-maladie
b) un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, et (ou)
c) une police collective d'assurance temporaire sur la vie.
Le numéro 6 du Bulletin énonce que
"Les fonds d'une fiducie de santé et de bien-être ne doivent pas être retournés a l'employeur ou servir à une fin autre que le versement des prestations de santé et de bien-être pour lesquelles les contributions ont été faites."
Les fiduciaires doivent pouvoir exiger les paiements dus à la fiducie. Le genre de mécanisme envisagé est celui où les fiduciaires sont indépendants de l'employeur. Lorsque l'indépendance des fiduciaires est remise en question, le Ministère estime que le mécanisme n'est pas admissible comme fiducie de santé et de bien-être. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque la majorité des fiduciaires sont nommes par l'employeur et que l'employeur fait fonction d'administrateur de la fiducie. Questions et réponsesQUESTIONS ET RÉPONSES
J'aimerais maintenant passer en revue quelques-unes des questions qu'on nous pose souvent au sujet des fiducies de santé et de bien-être Déterminations actuariellesDéterminations actuarielles
On nous demande souvent s'il faut que les cotisations à une fiducie de santé et de bien-être fassent l'objet d'une détermination actuarielle lorsque la fiducie accorde une protection en mode d'autoassurance.
Réponse
Les cotisations d'un employeur ne doivent pas dépasser les montants requis pour le service des prestations. Par conséquent, il faut pouvoir justifier d'une certaine façon le montant des cotisations. Pour cela, on peut recourir aux services d'un actuaire professionnel. Les cotisations excédentaires ne sont pas déductibles.Réserves pour éventualitésRéserves pour éventualités
On nous a demandé si, lorsqu'une fiducie multipatronale connaît des fluctuations annuelles des indemnités à payer en raison des conditions d'emploi dans une industrie particulière, la fiducie peut établir une réserve pour éventualités de, mettons, 25% pour se prémunir contre cet événement.
Réponse
Comme je viens de le mentionner, les cotisations à une fiducie de santé et de bien-être doivent être fondées sur des principes actuariels valables. Par conséquent, l'établissement d'une réserve arbitraire "pour éventualités dans la fiducie la disqualifierait.Mécanismes de partage des primesMécanismes de partage des primes
Les genres de protection fournis par l'intermédiaire d'une fiducie de santé et de bien-être sont une question fréquente. Dans un cas, on proposait l'achat, par-une corporation à capital fermé, de polices d'assurance-vie en mode de partage de la prime pour des employés clés assurés dans le cadre de la fiducie.
Réponse
Le Ministère n'accepte que trois genres de protection d'assurance dans le cadre d'une fiducie : un régime privé d'assurance-maladie, un régime d'assurance-maladie ou d'assurance contre les accidents, ou un régime collectif d'assurance temporaire sur la vie. Une police d'assurance vie à prime partagée n'est pas un de ceux-là. Par conséquent, l'achat d'une telle protection aurait pour effet de disqualifier la fiducie. Je dois mentionner que l'employeur ne peut pas déduire les primes versées pour l'achat d'une police à prime partagée.Transfert du surplus a un régime de pension agrééTransfert du surplus a un régime de pension agréé
Nous avons vu un certain nombre de propositions dans des cas où une fiducie de santé et de bien-être réalise un surplus. Une proposition fréquente est le transfert d'une partie du surplus à un régime de pension agréé pour le même groupe d'employés.
Réponse
Le transfert des fonds en surplus à un régime de pension agréé n'est pas une utilisation acceptable des fonds de la fiducie.
Comme l'énonce le numéro 6 du Bulletin, les fonds d'une fiducie de santé et de bien-être ne peuvent servir à aucune autre fin que le versement des prestations de santé et de bien-être pour lesquelles les contributions ont été faites. Dans ce scénario, il convient habituellement d'interrompre les cotisations jusqu'à épuisement du surplus.PlacementsPlacements
Nous avons eu un certain nombre de discussions sur les genres de placements que peut faire une fiducie de santé et de bien-être.
Réponse
Conformément au principe mentionné au numéro 6 du Bulletin d'interprétation IT-85R2, selon lequel les fonds d'une fiducie ne doivent pas être retournes à l'employeur ou servir à une fin autre que le versement des prestations admissibles, la fiducie ne peut pas investir de fonds dans des titres de créance de l'employeur ou de personnes qui lui sont liées, ni dans des biens pouvant servir directement ou indirectement à l'employeur ou à une personne liée à ce dernier. Par conséquent, le Ministère insistera pour qu'une disposition (semblable a celle qui suit) restreignant les genres de placements figure dans l'acte de fiducie :
"Nul bien de la fiducie, qu'il soit acquis avec le capital ou avec le revenu de la fiducie, ne doit être investi dans des actions, billets, obligations, débentures ou autres types de créances semblables émis par :
a) la corporation,
b) une personne qui ne traite pas à distance avec la corporation, ou
c) une personne qui est membre d'un groupe de personnes qui ne traite pas à distance avec la corporation,
et aucun de ces biens de la fiducie ne doit être investi dans des biens qui servent ou serviront directement ou indirectement, uniquement ou autrement, à la corporation ou à toute personne qui ne traite pas à distance avec la corporation ou qui est membre d'un groupe de personnes qui ne traite pas à distance avec la corporation. Aux fins de la présente convention, un groupe de personnes est réputé ne pas traiter à distance avec la corporation si les personnes qui font partie du groupe sont liées (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu) et si, collectivement, elles contrôlent la corporation."
Paul Fuoco va maintenant traiter de quelques questions fréquentes sur les régimes privés d'assurance-maladie et les régimes à la carte.
Merci beaucoup, Bryan.
Comme Bryan l'a mentionné, je vais traiter de certaines questions sur les régimes privés d'assurance-maladie et les régimes à la carte; mais, auparavant, j'aimerais soulever certains points sur ces deux genres de régimes dont d'autres conférenciers ont probablement déjà parlé mais qu'il vaut la peine de répéter.
Il m'apparait important de se rappeler que les cotisations à un régime privé d'assurance-maladie sont déductibles pour l'employeur; ces cotisations ne donnent pas lieu à un avantage imposable dans les mains des employés; et les prestations versées en vertu du régime ne sont également pas imposables pour l'employé.
J'aimerais également résumer la structure d'un régime à la carte (ou d'un régime de prestations souples). Ces régimes peuvent être aussi simples, qu'un mécanisme n'offrant qu'un seul régime de prestations; cependant, la formule la plus répandue est celle du mécanisme qui prévoit un régime-cadre auquel l'employeur attribue des crédits pour chaque employé. Divers régimes de prestations viennent se greffer au régime cadre. L'employé a alors le choix des régimes auxquels il
veut que ses crédits soient attribués en vertu du régime cadre.
J'aimerais commencer par les questions traitant des régimes privés d'assurance-maladie.
La première concerne les genres de frais médicaux visés par un régime privé d'assurance-maladie. Régimes prives d'assurance-maladieRÉGIMES PRIVES D'ASSURANCE-MALADIESignification des frais médicauxSignification des frais médicaux
Un régime de soins de santé qui renfermerait une disposition prévoyant le remboursement des frais pour l'achat d'un climatiseur pour un employé souffrant d'une maladie respiratoire serait-il admissible comme régime privé d'assurance-maladie?
Non. Un régime de soins de santé qui paierait ces frais ne pourrait être un RPAM. Comme le précise le bulletin d'interprétation IT-339R2, la protection en vertu d'un régime privé d'assurance-maladie doit porter sur des frais qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux selon le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et selon l'article 5700 du Règlement de la Loi. L'alinéa b) de cet article du Règlement exclut spécifiquement des frais médicaux le coût d'un climatiseur.Protection pour certains employésProtection pour certains employés
Un régime de soins de santé peut-il être admissible comme RPAM s'il prévoit une protection pour un groupe choisi d'employés?
Réponse
Lorsqu'un RPAM est autoassuré (c.-à-d. qu'on considère que la contrepartie pour 1'"assurance" est l'engagement que prennent les employés dans leur contrat de service avec l'employeur), le Ministère est d'avis que le régime doit s'appliquer à tous les employés (ou à tous les employés d'une catégorie donnée), dans un même régime offrant la même protection à chaque employé.
Si les employés actionnaires ont droit à une protection accrue en vertu d'un régime, ou si l'on établit un régime distinct pour eux, ce sont les faits qui déterminent s'ils ont droit à leurs prestations en vertu du régime parce qu'ils sont employés ou parce qu'ils sont actionnaires. Transfert des crédits inutilisés dans un RPAMTransfert des crédits inutilisés dans un RPAM
Est-il permis de transférer aux années ultérieures les crédits inutilisés d'un régime d'assurance-maladie établi dans le cadre d'un régime à la carte?
Réponse
Oui. Cependant, pour que le régime d'assurance-maladie soit admissible à titre de RPAM, il doit comporter un élément raisonnable de risque assumé par l'employeur. Les régimes qui donnent le choix d'un transfert ou d'un remboursement des crédits inutilisés ne seraient pas admissibles a titre de RPAM. Un régime qui permettrait le transfert des frais ainsi que des crédits inutilisés ne serait probablement pas admissible non plus. Les régimes qui permettent le transfert de crédits inutilisés à d'autres régimes dans le cadre d'un régime à la carte ne sont pas considérés comme des RPAM.GratificationsGratificationsPour récompenser les particuliers ayant une expérience réclamations favorable en vertu d'un RPAM, est-il permis de leur distribuer une gratification en argent après la fin de l'année de prestations du régime, en fonction d'une formule.
Réponse
Un mécanisme de gratification de cette nature violerait vraisemblablement le principe d'indemnité qui est à la base d'un contrat d'assurance, si bien que le régime en question ne serait pas admissible à titre de RPAM.Régimes à la carteRégimes à la carte
Structure
Est-il nécessaire d'avoir un document officiel de régime?
Réponse
Bien qu'il n'y ait pas de modèle particulier à suivre pour un régime de prestations souples, le mécanisme doit avoir une certaine structure formelle. S'il existe un régime authentique, ses conditions et les prestations qu'il prévoit doivent être connues des employés admissibles et ces employés doivent avoir légalement accès à la protection et aux avantages du régime.Achat de vacancesAchat de vacances
Les employés peuvent-ils acheter des jours de vacances supplémentaires avec les crédits de leurs régimes à la carte?
Réponse
Oui, pourvu que les congés se prennent dans l'année de l'achat. Cependant, si le régime permet le transfert ou le remboursement des vacances achetées, il peut s'agir d'une entente d'échelonnement du traitement.Cotisations transférées à un REER, etc. Cotisations transférées à un REER, etc.
Quelles sont les conséquences fiscales lorsqu'un employé fait transférer des crédits d'un régime à la carte à un REER ou à un autre genre de régime d'épargne?
Réponse
Dans la mesure où l'employé verse ou demande que soient versés ses crédits en vertu d'un régime à la carte à un régime comme un REER, ces montants sont imposables pour l'employé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Naturellement, l'employé aurait droit à une déduction dans la mesure permise par les règles des REER.Remboursement des crédits inutilisés Remboursement des crédits inutilisés
Quelle est la position du Ministère au sujet d'un régime a la carte en vertu duquel un employeur achète un niveau (maximal) de crédits pour chaque employé - disons 4 000 $ - lorsqu'il est évident que le traitement ou le salaire de chaque employé a été réduit d'autant?
Réponse
Les avantages imposables comme le salaire ou le droit à une augmentation de salaire ne peuvent être transformés en avantages non imposables. Les employés qui optent pour un remboursement des cotisations au régime seront imposés comme s'ils les avaient reçues et les employés qui choisissent les prestations de soins de santé seraient imposables lorsqu'ils commenceraient à jouir de la protection.Vente de vacancesVente de vacances
Les employés ont-ils le droit de vendre des jours de vacances acquis en échange de crédits à valoir dans un régime ou mécanisme en vertu d'un régime à la carte?
Réponse
Oui. Cependant, le montant crédité au régime est imposable dans l'année de la vente en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Une société d'experts-conseils en avantages sociaux nous a présenté de vigoureuses instances sur ce point. Le Ministère considère que le droit d'un employé à des vacances annuelles est un droit qui représente une valeur pour l'employé. Même dans le cas où l'employé doit renoncer à ses vacances à la fin de l'année s'il ne les prend pas, le droit conserve une valeur si l'employé a la faculté de le transformer en crédits souples. Nous ne voyons aucune différence, sur le plan fiscal, entre le "remboursement" du droit aux vacances et la conversion du droit aux vacances en quelque chose de valeur pour l'employé, comme des crédits dans un régime de prestations souples.Transformation du traitement ou du salaire en créditsTransformation du traitement ou du salaire en crédits
Un employé peut-il renoncer à un montant de traitement ou de salaire et choisir de prendre un crédit équivalent dans son compte de prestations souples en vertu d'un régime à la carte?
Réponse
Oui. Cependant, le montant du traitement ou du salaire cédé est imposable immédiatement en vertu des paragraphes 56(2) et 5(1) de la Loi.Transfert de crédits entre régimesTransfert de crédits entre régimes
Après le début d'une année de prestations d'un régime, un employé peut-il choisir de transférer les crédits en vertu d'un régime (p. ex., un RPAM) à un autre régime (p. ex., un régime enregistré d'épargne-retraite)?
Réponse
Non. Si un régime a la carte permet des retraits ou des transferts entre régimes, nous considérons que tous les crédits de prestations en vertu du régime sont imposables au cours de l'année. Cependant, si la situation familiale d'un employé change au cours de l'année du régime (p. ex., s'il se marie ou a un enfant) on permet à l'employé de rajuster sa protection en réaffectant ses crédits en conséquence.Achat de crédits souplesAchat de crédits souples
Les employés peuvent-ils acheter des crédits souples supplémentaires en vertu d'un régime à la carte par voie de retenues à la source?
Réponse
Oui. Cependant, puisque ces crédits sont effectivement achetés avec des dollars après impôt, cela pourrait ne pas être recommandé dans le cas des frais de soins de santé.Régime de soins pour personnes à chargeRégime de soins pour personnes à charge
Quel est le traitement fiscal d'un régime en vertu d'un régime à la carte qui rembourse les employés pour les frais de garde d'enfants, selon la définition de l'article 63 de la Loi?
Réponse
L'alinéa 6(1)a) de la Loi ne renferme aucune disposition exemptant les prestations aux employés en vertu d'un régime de services de garde d'enfants. Par conséquent, les crédits prévus en vertu d'un régime a la carte à ces fins seraient un avantage imposable pour l'employé dans l'année du crédit. Les frais payés par l'employeur en vertu d'un régime de ce genre seraient considérés comme payés par l'employé et déductibles en vertu de l'article 63 de la Loi, pourvu qu'ils soient par ailleurs admissibles.ConclusionConclusion
Depuis une demi-heure, ou à peu près, nous avons tenté de vous présenter la perspective du Ministère sur certaines des questions touchant les régimes de prestations souples. J'espère que nous avons réussi. Merci de votre attention.
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