Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-913450 |
24(1) |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 26 juin 1992
Mesdames, Messieurs,
OBJET: DEMANDE D'OPINION CONCERNANT LES BIENS DE REMPLACEMENTS
La présente est en réponse à votre lettre du 13 décembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") eu égard aux biens de remplacement. Vous avez décrit une série de transactions et vous nous demandez si certaines dispositions de la Loi peuvent s'y appliquer.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
NOS COMMENTAIRES
1. Le Ministère interprète l'expression «entreprises semblables» mentionnée dans l'expression «la même entreprise ou une entreprise semblable» aux alinéas 13(4.1)b), 14(7)b) et 44(5)b) de la Loi dans un sens relativement large. Au paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT-259R2, le Ministère mentionne ce qui suit:
«A ce sujet, deux entreprises seront considérées comme étant semblables si elles font toutes deux partie des catégories suivantes:
a) commerce Ú gros et détail
b) agriculture
c) pêche
d) exploitation forestière et produits forestiers
e) industrie de l'extraction, y compris le raffinage
f) services financiers
g) communications
h) transports
i) construction, y compris la sous-traitance
j) fabrication et transformation.»
En considérant cette position, nous sommes d'avis que deux entreprises de fabrication qui ne sont pas situées dans la même région et qui ne fabriquent pas des produits identiques seront des entreprises semblables.
2. Concernant l'application du paragraphe 44(6) de la Loi, nous sommes d'avis que les dispositions de ce paragraphe peuvent s'appliquer dans les cas ou un contribuable dispose d'un terrain et d'une bâtisse et qu'il n'acquiert subséquemment qu'une bâtisse.
3. Concernant l'application du sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la Loi, nous sommes d'avis que «la fraction que le contribuable a utilisée pour acquérir (...) un bien de remplacement» est la somme convenue, telle qu'établie en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, chaque fois qu'un choix est exercé en vertu de ce paragraphe. Notre opinion demeure la même, que la somme convenue soit supérieure ou inférieure au coût en capital du bien pour le cédant.
4. Vous nous demandez s'il existe certaines dispositions de la Loi empêchant une corporation de bénéficier des règles relatives à l'acquisition de biens de remplacement. Vous nous demandez aussi si les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi peuvent s'appliquer à l'ensemble des résultats de la série de transactions ou à certains éléments de celle-ci. La première question est trop générale pour que nous puissions y répondre et la deuxième question ne peut être résolue que dans le cadre d'une décision anticipée ou d'une mission de vérification.
5. Concernant votre question sur l'application possible du paragraphe 55(2) de la Loi, nous sommes d'avis que les dispositions de ce paragraphe pourraient s'appliquer lorsque le dividende présumé reçu par une corporation résultant d'un rachat d'actions fait partie d'une opération ou d'une série d'opérations dont le résultat a été une disposition de biens en faveur d'une personne avec qui la corporation n'a aucun lien de dépendance.
6. Concernant l'application des paragraphes 13(4) et 44(4) de la Loi, nous sommes d'avis que les choix prévus à ces deux paragraphes peuvent être exercés autant à l'égard des biens sur lesquels aucun gain en capital n'a été réalisé qu'à l'égard des biens pour lesquels une partie ou la totalité du gain en capital est différé.
7. Nous sommes d'avis qu'une corporation est assujettie à l'impôt de la Partie III de la Loi à l'égard de tout montant excédentaire visé au paragraphe 184(2) de la Loi. Toutefois, un choix en vertu du paragraphe 184(3) de la Loi est possible aux conditions prévues à ce paragraphe et au paragraphe 184(4).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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