Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-913149 |
24(1) |
Michel Lambert |
|
(613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 25 février 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'opinion Définition de biens agricoles
La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 13 janvier 1992 et est en réponse à votre lettre du 26 septembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"). Plus précisément, vous désirez savoir si un bien d'un contribuable constitue un «bien agricole admissible» au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi et si le contribuable aura droit à une déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi suite à la disposition de ce bien.
NOS COMMENTAIRES
1. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
2. La question de savoir si un bien d'un contribuable est un «bien agricole admissible» au sens donné à cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi est une question de fait et ne peut être déterminé qu'à la lumière de tous les faits pertinents.
3. Concernant l'exigence d'utilisation du bien pendant cinq années à des fins agricoles, nous sommes d'accord avec votre opinion à l'effet qu'il n'est pas nécessaire que les cinq années soient cinq années consécutives, ni qu'elles soient rapprochées de quelque manière que ce soit de la date de la disposition du bien.
De plus, nous sommes d'accord avec votre opinion à l'effet que les années pendant lesquelles le conjoint d'un contribuable a utilisé un bien peuvent être prises en compte pour établir si le bien a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada pendant au moins cinq années.
4. Pour les fins de l'application du paragraphe 110.6(2) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il n'est pas requis de faire un prorata quelconque pour tenir compte des années pendant lesquelles un bien n'était pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
5. Nous sommes d'avis que le sous-alinéa 45(1)a)(ii) de la Loi ne s'applique pas lorsqu'un contribuable cesse d'utiliser un bien pour gagner un revenu et qu'il ne commence pas à l'utiliser à une autre fin.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1992