Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-913018 |
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Pierre Bourgeois |
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(613) 957-2096 |
Le 22 janvier 1992
CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN-SUD BUREAU PRINCIPAL
Services aux contribuables
Section des particuliers et des entreprises de services
À l'attention de Mme Hélène Bergeron Pension alimentaire versée à un ex-conjoint de fait
La présente est en réponse à votre note de service du 24 octobre 1991. Notre compréhension des faits concernant votre demande est la suivante.
Faits
24(1)
24(1)
3- Les années d'imposition 1981 à 1986 sont frappées de prescription en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
4- Les montants versés par le contribuable n'ont pas donné droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60 c.1) de la Loi pour les années d'imposition 1981 à 1988 inclusivement puisque le jugement a été rendu avant le 11 février 1988 et le bénéficiaire du paiement n'est pas un particulier appartenant à une catégorie prescrite de personnes prévue dans la loi de la Province de Québec. À cet égard, soulignons que, selon l'article 6502 du Règlement de l'impôt sur le revenu, les seules personnes prescrites étaient des personnes visées au sous-alinéa 14 b)(i) de la Loi portant réforme du droit de la famille (Lois refondues de l'Ontario de 1980, c.152, abrogée).
5- Le représentant du contribuable, 24(1), demande, au nom du contribuable, qu'une remise d'impôt soit accordée en vertu du Décret de remise concernant les paiements d'entretien (C.P. 1991-256, 14 février 1991, ci-après désigné le «Décret d'entretien»).
Vos questions
6- Compte tenu des faits énumérés ci-dessus vous êtes d'avis que les années d'imposition 1985 et 1986 pourraient être admissibles à une remise d'impôt en vertu du Décret d'entretien. Vous nous demandez si les années d'imposition susmentionnées pourraient aussi faire l'objet d'une recotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi ajouté par le «Programme d'équité».
7- De plus, vous nous demandez lesquelles des années d'imposition pourraient faire l'objet d'un redressement et quels seraient les motifs à l'appui de tels redressements.
Position du représentant du contribuable
8- Le représentant du contribuable est d'avis que le critère énoncé à l'alinéa 5 c) du Décret d'entretien est satisfait en l'espèce et ce à l'égard de toutes les années d'imposition frappées par la prescription. Le représentant est d'avis que le Ministère peut, en tout temps, émettre un avis de cotisation ou un nouvel avis de cotisation et en raison de ceci, il nous serait possible de recotiser les années d'imposition 1981 à 1986 inclusivement pour ainsi permettre la déduction des paiements d'entretien effectués dans les années d'imposition susmentionnées en vertu du Décret d'entretien. Son raisonnement s'appuie sur les commentaires du juge Joyal dans l'affaire Canadian Marconi Company c. La Reine 89 DTC 5370 (CF 1re instance).
Nos commentaires
A. Années d'imposition frappées par la prescription (1981 à 1986)
9- En raison du fait que les années d'imposition prescrites par l'opération du paragraphe 152(4) de la Loi n'ont pas fait l'objet ni d'une opposition (conformément à l'article 165 de la Loi), ni d'un appel (conformément à l'article 169 de la Loi), ni d'une plainte écrite déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne concernant la non-déductibilité d'un paiement d'une pension alimentaire à un ex-conjoint de fait, aucune des conditions énoncées à l'article 5 du Décret d'entretien n'est satisfaite et le Décret d'entretien ne s'applique donc pas en l'espèce pour lesdites années d'imposition.
10- Nous sommes d'avis que les dispositions du «Programme d'équité» ne peuvent pas s'appliquer aux années d'imposition 1985 et 1986. En effet, afin de pouvoir se prévaloir du paragraphe 152(4.2) de la Loi, il faut que la nouvelle cotisation ait pour effet de réduire le montant d'impôt payable en vertu de la Partie I de la Loi. Or, dans le cas présent aucune déduction ne peut être accordée au contribuable à l'égard des allocations d'entretien payées en 1985 et 1986 en vertu de l'alinéa 60 c.1) de la Loi tel qu'il s'appliquait pour lesdites années d'imposition.
11- En ce qui concerne la position du représentant du contribuable concernant la possibilité pour le Ministère de recotiser les années frappées de prescription en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi et ainsi satisfaire les conditions du Décret d'entretien, nous sommes d'avis que nous ne pouvons émettre une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi à l'égard des années prescrites.
Le représentant s'appuie sur l'affaire Canadian Marconi Company, laquelle a été récemment renversée par la Cour fédérale d'appel (91 DTC 5626). Il s'avère donc que les tribunaux ont sanctionné la position du Ministère en la matière.
B- Années d'imposition non-prescrites visées par le Décret d'entretien (1987 et 1988)
12- Puisque le contribuable a fait une demande par écrit avant le 1er janvier 1992, il peut donc réclamer une remise d'impôt en vertu du Décret d'entretien. En effet, les conditions énumérées à l'article 4 et à l'alinéa 5 a) du Décret d'entretien sont satisfaites. Il y aurait lieu toutefois de s'assurer que le contribuable respecte les conditions énumérées à l'article 6 du Décret d'entretien.
13- Le total des montants de pension alimentaire versés durant l'année d'imposition 1987 doit être pris en considération pour établir la remise d'impôt conformément au Décret d'entretien. En ce qui a trait à l'année d'imposition 1988, conformément à l'alinéa b) de l'article 3 du Décret d'entretien, seul le montant de pension alimentaire payé avant le 11 février 1988 peut être pris en considération afin d'établir la remise d'impôt.
C- Années d'imposition 1989 et suivantes
14- En ce qui a trait aux années d'imposition 1989 et suivantes, le contribuable ne peut demander de déduction en vertu de l'alinéa 60 c.1) de la Loi sauf dans la mesure où le contribuable et 19(1) ont fait un choix conjoint par écrit avant la fin d'une année d'imposition donnée à l'effet que les alinéas 56(1)c.1) et 60 c.1) de la Loi s'appliquent aux paiements de pension alimentaire effectués dans l'année donnée, et dans la mesure où à la date d'un paiement donné et jusqu'à la fin de l'année donnée le contribuable et 19(1) vivaient séparément. De plus, signalons que le Décret d'entretien n'est pas applicable pour ces années d'imposition.
Nous annexons à la présente le dossier permanent de 19(1) que vous nous avez soumis.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distinguées.
Maurice BisssonChefSection des particuliers et des entreprises de servicesDivision des entreprises et généralDirection des décisions anticipées
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