Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
TABLE RONDE CGA (QUÉBEC)
Agent: : 5-913013QUESTION
2) Aux fins d'offrir des services aux membres d'une association à but non lucratif, divers comités sont formés par des membres de l'association. Aucun des participants du comité n'est un employé de l'association et nul ne reçoit de rémunération pour oeuvrer au sein d'un comité. Par contre, les participants qui oeuvrent dans ces comités sont remboursés pour les kilomètres parcourus pour assister aux réunions qui ont lieu au siège social de l'association.
Quel traitement devrait être accordé aux remboursements des frais de déplacement payés à ces particuliers ?
Votre réponse serait-elle la même si les réunions avaient lieu ailleurs qu'au siège social de l'organisme, comme dans une salle de réunion d'un hôtel, par exemple ?
Si l'association est canadienne, que la réunion du comité ait lieu à Calgary, que les membres participants au comité proviennent des 10 provinces et que les frais de déplacement (avion, hôtel, repas, etc.) soient remboursés, quel serait le traitement prévu pour ces remboursements ?
RÉPONSE
La question de savoir si un particulier occupe une charge ou un emploi est une question de fait. Nous considérons que le fait qu'un membre d'une association à but non lucratif ne reçoive pas de rémunération pour oeuvrer au sein d'un comité, n'est pas concluant en soi dans cette détermination.
Par ailleurs, le Ministère a établi certaines politiques administratives à l'égard des allocations pour frais de déplacement et des remboursements pour frais de déplacement payés aux employés, que l'on retrouve dans le bulletin d'interprétation IT-522. Au paragraphe 54 dudit bulletin, on y indique que, habituellement, un remboursement ou une avance dont l'emploi est à justifier relativement aux frais de déplacement ne constitue pas un revenu pour l'employé qui le reçoit, à moins que cette somme ne soit versée pour payer les frais personnels de l'employé. Par exemple, dans une situation où un membre doit se rendre à un endroit autre que le siège social de son association, à l'extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine où est situé le siège social de l'association, dans l'accomplissement de sa charge ou de son emploi auprès de l'association, les allocations raisonnables qui lui sont versées et les frais de déplacement raisonnables qui lui sont remboursés n'ont pas être inclus dans le calcul du revenu de l'employé. Nos commentaires relatifs aux frais remboursés et aux allocations versées à l'égard des frais de déplacement encourus par les membres du conseil d'administration ainsi que les commentaires concernant les règles relatives au maintien du statut d'un organisme sans but lucratif dans le cas de tels paiements s'appliquent également aux paiements faits aux membres de comités.
NOTES DE L'AGENT
Traitement fiscal des remboursements et/ou des remboursements versés à des membres (Q.1) du conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif ou à des membres (Q.2) d'un comité d'une association, toujours à but non lucratif. Ces membres ne reçoivent aucune autre forme de rémunération provenant soit de l'organisme (aucune mention si l'organisme est incorporé ou non), ou soit du comité de l'association.
Questions à traiter
• Est-ce que ces membres occupent une charge ou un emploi, même s'ils ne reçoivent aucun traitement ou autre forme de rémunération, autre que les remboursements ou les allocations pour frais de déplacement ?
• Quel est le traitement fiscal de ces remboursements ou allocations pour les membres qui le reçoivent ?
Prises de position antérieures
• En 1989, dans une lettre de S. Short, 5-7520, où il était question des nouvelles règles concernant les automobiles, on y mentionnait que, techniquement, un bénévole pourrait être compris dans la définition du mot "employé".
• Dans une lettre du 11 juillet 1985, A-1600, nous avions répondu à l'effet que le poste d'administrateur de corporation, ne recevant aucune rémunération, constituait une charge, en vertu de 248(1).
• Dans une lettre du 22 novembre 1983, A-8983, nous avions indiqué que des sommes remboursées aux administrateurs d'une corporation pour se déplacer d'une ville à l'autre pour assister aux réunions, ne devaient pas être considérées comme un avantage imposable si les sommes remboursées étaient raisonnables.
• Dans une lettre du 4 juillet 1980, où il était question de remboursement par un organisme des dépenses engagées par des volontaires pour assister à des conférences dans le cadre de leur implication avec l'organisme, nous avions indiqué qu'il serait peu probable que de telles sommes, si raisonnables, soient imposables pour les récipiendaires. Toutefois, un tel traitement pourrait être affecté par le statut de la relation existant entre le volontaire et l'organisme.
• Le 26 septembre 1979, dans une lettre, nous avions répondu à l'effet qu'un administrateur (aucune mention d'une corporation) occupant un poste à titre gratuit, n'est pas considéré comme occupant une charge. Cela n'exclut pas toutefois que ce poste puisse être un emploi.
Politiques administratives
Dans le IT-377R du 27 janvier 1989, au paragraphe 3, on indique que "la fonction d'administrateur d'une corporation est une "charge" comme le définit le paragraphe 248(1) et, par conséquent, les jetons de présence que reçoit une personne à titre d'administrateur sont afférents à une charge ou à un emploi". Donc, indépendamment que des jetons de présences soient versés ou non, la fonction d'administrateur de corporation constitue au départ une charge.
• Lavoie 90 DTC 1135, dans cette affaire, on ne s'est pas prononcé si la fonction de délégué syndical constituait une charge ou un emploi. On a tout simplement considéré que les allocations versées étaient plutôt un remboursement de dépenses ( personnelles, malgré tout).
• Marossi 80 DTC 1693, le particulier était présidente d'une association d'infirmières sur une base volontaire et bénévole et à ce titre ne recevait aucune rémunération. Toutefois, ses frais de déplacement lui étaient remboursés. Le Juge a convenu que l'appelante n'était pas employée de ladite association, n'en recevant aucune rémunération.
• Mackeen 67 DTC 281, l'individu n'a pas été considéré comme étant un employé ni titulaire d'une charge auprès d'un organisme. Ses affectations pour servir durant une période définie ne peuvent permettre d'établir une relation employeur-employé.
• Eriksson 68 DTC 717, un membre du clergé fut considéré comme un employé. Les faits ont démontré clairement que toutes ses activités étaient en rapport avec sa congrégation, de laquelle il était un serviteur.
• Sim DTC 5276, un dentiste, donnant plusieurs conférences pour des universités ou des associations de dentistes fut considéré comme n'étant pas un employé.
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