Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Dossier: 5-913012 |
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Agent: Marcel Querry |
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
QUESTION #23
Nous aimerions connaître la position de Revenu Canada dans les situations suivantes:
Le conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif se réunit 4 fois par année au siège social de l'organisme. Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucun jeton de présence, ni aucune autre forme de rémunération provenant de l'organisme. Par contre, les membres du conseil d'administration sont remboursés pour les kilomètres parcourus pour assister aux réunions, ou pour tous les autres frais de déplacement, tel avion, taxi, etc...
Quel traitement devrait être accordé aux remboursements de frais de déplacement payés à ces particuliers?
Votre réponse serait-elle la même si les réunions avaient lieu ailleurs qu'au siège social de l'organisme, comme dans une salle de réunion d'un hôtel, par exemple?
Votre réponse serait-elle la même si les membres du conseil d'administration recevaient des jetons de présence pour assister aux réunions?
RÉPONSE
À notre avis, malgré le fait que les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucun jeton de présence ni aucune autre forme de rémunération, ceux-ci pourraient tout de même être considérés comme occupant une charge ou un emploi, en raison de la définition de ces termes, prévue au paragraphe 248(1) de la loi.
Le Ministère considère que les frais remboursés ou une allocation versée à un employé à l'égard des frais de déplacement encourus pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail sont imposables à moins de dispositions précises à l'effet contraire. Par exemple, le paragraphe 81(3.1) de la loi prévoit qu'une somme versée, relative à un emploi à temps partiel alors que cet emploi est exercé à un endroit situé à au moins 80 kilomètres de la résidence habituelle ainsi que du principal lieu de travail de l'employé, ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu du particulier.
De plus, un paiement reçu pour l'usage d'un véhicule à moteur, en fonction des kilomètres parcourus est considéré, aux fins de la loi, comme une allocation sujette aux dispositions prévues à l'alinéa 6(1)b) de la loi, lorsqu'une telle allocation est reçue dans le cadre de l'exercice des fonctions rattachées à une charge ou à un emploi. Généralement, ces allocations ne sont pas imposables lorsqu'elles sont raisonnables dans les circonstances et rencontrent par ailleurs les autres conditions prescrites par la loi.
Notre position est la même que les réunions du conseil d'administration aient lieu au siège social de l'organisme ou ailleurs et qu'il y ait ou non des jetons de présence versés aux administrateurs.
D'autre part, conformément aux directives du bulletin d'interprétation IT-496, pour qu'une association soit exempte d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la loi, aucun de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus en cours ou capitalisés, ne peut servir au profit personnel d'un propriétaire, d'un membre ou d'un actionnaire de l'association. Le défaut de remplir cette condition peut prendre diverses formes; par exemple, l'association qui distribue son revenu au cours de l'année, que ce soit directement ou indirectement, à un membre ou pour son profit personnel. Dans ces circonstances, l'association perdrait son statut d'organisme sans but lucratif.
Cependant, le Ministère est d'avis que certains genres de paiements faits directement aux membres ou indirectement pour le profit de ceux-ci ne rendent pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, une association inadmissible à une exemption d'impôt en vertu de 149(1)l) de la loi. Cette position s'applique aux paiements comme les salaires, traitements, rémunérations ou honoraires pour services rendus à l'association, pourvu que les montants payés soient raisonnables et qu'ils concordent avec ceux qui sont payés dans des situations sans lien de dépendance pour des services similaires. Elle s'applique également aux paiements faits aux employés ou aux membres de l'association pour les aider à supporter les dépenses qu'ils engagent à titre de délégués de l'association lors de divers congrès et rencontres, pourvu que la participation à ces congrès et rencontres serve les buts et objectifs de l'association.
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