Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-912891 |
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André Payette |
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(613) 957-8981 |
Le 4 mars 1992
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
À l'attention de M. Rémi St-Louis
Revue de la vérification
Section 148
Successsion 19(1)
La présente fait suite à la note de service de M. H. Parsekian du 8 octobre 1991, dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur la situation suivante.
LES FAITS
Notre compréhension des faits est la suivante:
24(1)
24(1)
OPINION DU REPRÉSENTANT DU CONTRIBUABLE
9. Le représentant du contribuable considère que 19(1) a acquis , au décès de 19(1) , un usufruit et qu'en vertu de l'alinéa 70(5)c) de la Loi, cet usufruit aurait été acquis à un prix de base rajusté égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Puisque la juste valeur marchande d'un usufruit diminue avec le temps (i.e. avec l'augmentation de l'âge de l'usufruitière), la renonciation à l'usufruit, ( disposition à la juste valeur marchande en vertu des règles de l'alinéa 69(1)b)), donnerait lieu à une perte en capital pour 19(1). Cette perte en capital serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) puisque l'usufruit serait, dans le présent cas, un bien à usage personnel en vertu de l'alinéa 54f). Ainsi, aucun revenu ne devrait être imposé entre les mains de 19(1) suite à sa renonciation.
VOTRE OPINION
10. Vous vous proposez d'inclure dans le revenu de 24(1), soit la juste valeur marchande estimative de l'usufruit au moment de la renonciation.
NOTRE OPINION
11. Nous allons tout d'abord répondre à votre note de service, et ainsi à la question A, en prenant pour acquis que les droits de l'épouse du testateur (19(1)) à l'égard de la résidence, selon le testament, sont ceux d'une usufruitière. Par la suite nous analyserons les conséquences fiscales si ces droits avaient été ceux d'une bénéficiaire au revenu d'une fiducie.
11.1 USUFRUIT
1. L'USUFRUIT EST UN BIEN
Nous sommes d'avis qu'un usufruit est un droit tant d'un point de vue civil que fiscal. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit un bien comme comprenant un droit de quelque nature qu'il soit. Par conséquent, un usufruit est un bien pour l'application de la Loi.
En réponse à votre question C, nous ne croyons pas que les paragraphes 248(8) et 248(9) soient applicables en l'espèce puisque, d'une part, 19(1) ne renonce pas à son droit à la succession mais seulement à son usufruit, et que d'autre part 19(1) , après la renonciation à son usufruit, est toujours bénéficiaire du revenu de la fiducie (24(1)) .
2. DISPOSITION DE BIENS
En droit civil québécois, lorsqu'un usufruitier renonce à son usufruit en faveur des nus-propriétaires, il y a remembrement du droit de propriété en faveur des nus-propriétaires. Du point de vue fiscal, nous sommes d'avis que l'usufruitier dispose de son usufruit (lequel est un bien selon le paragraphe 248(1) de la Loi) lorsqu'il abandonne son droit en faveur d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes.
3. APPLICATION DE L'ALINÉA 69(1)b) DE LA LOI
L'alinéa 69(1)b) de la Loi stipule en partie que:
lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien en faveur
(i) d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie (...)
(ii) ...il est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la (cette) juste valeur marchande.
En réponse à votre question B, du point de vue fiscal, nous sommes d'avis que l'usufruit s'éteint par suite de la renonciation et par conséquent cet usufruit existe toujours au moment de la renonciation. La valeur de l'usufruit au moment de la renonciation n'est pas nulle et l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi a pour effet de présumer un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l'usufruit à ce moment.
4. CONSÉQUENCES FISCALES DE LA DISPOSITION DE L'USUFRUIT
A-Si le paragraphe 70(6) s'est appliqué au décès de 19(1) sur l'usufruit
Tel que le Ministère l'exprimait lors du Congrès de 1982 de l'A.Q.P.F.S.(question # 4), le Ministère permet, par politique administrative, l'application du paragraphe 70(6) à la fraction du P.B.R. du bien représenté par la valeur de l'usufruit par rapport à la valeur totale du bien.
Si le paragraphe 70(6) s'est appliqué au transfert de l'usufruit au décès de 19(1) , il est fort probable que la renonciation donne lieu à un gain en capital pour la différence entre la juste valeur marchande de l'usufruit au moment de la renonciation et le P.B.R. de l'usufruit pour 19(1) déterminé selon l'alinéa 70(6)b).
Toutefois, en réponse à votre question D, nous sommes d'avis qu'en vertu du paragraphe 248(3) de la Loi, tel qu'applicable à l'époque, une personne qui est l'usufruitière d'un bien immeuble est considérée comme la propriétaire de fait du bien immeuble, et, de ce fait, pourrait désigner ledit bien immeuble comme résidence principale.
Par conséquent, et en réponse à votre question E, puisque la résidence principale était effectivement habitée par l'usufruitière 19(1) , les dispositions du paragraphe 40(4) de la Loi seront applicables dans la détermination de la résidence principale de 19(1) pour les fins de l'alinéa 54g) de la Loi et ainsi, tout gain en capital calculé précédemment serait exempté.
B-Si le paragraphe 70(5) s'est appliqué au décès de 19(1) sur l'usufruit
Si le paragraphe 70(5) s'est appliqué au décès de 19(1) , soit par choix exercé en vertu du paragraphe 70(6.2) ou par défaut de se prévaloir de la politique administrative, celui-ci est présumé avoir disposé de l'usufruit et de la nue-propriété à leur juste valeur marchande, et l'usufruitière et les nus-propriétaires sont présumés avoir acquis leur bien aux mêmes valeurs.
Or, nous sommes d'avis que, généralement, la valeur d'un usufruit tend à diminuer avec le temps et que, par conséquent, au moment de la renonciation par 19(1) , la juste valeur marchande de l'usufruit serait probablement inférieure à la juste valeur marchande du même usufruit au décès de 19(1) . La renonciation résulterait, pour 19(1) , en une perte en capital qui serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) puisque l'usufruit serait, dans le présent cas, un bien à usage personnel en vertu de l'alinéa 54f).
Toutefois, advenant que l'on puisse établir que la juste valeur marchande de l'usufruit au moment de la renonciation était supérieure à celle au moment du décès, les implications fiscales seraient les mêmes qu'en A) ci-dessus.
5. CONSÉQUENCES FISCALES POUR LES NUS-PROPRIÉTAIRES
Les nus-propriétaires seront réputés, en vertu de l'alinéa 69(1)c), avoir acquis l'usufruit de 19(1) pour une somme égale à la juste valeur marchande de l'usufruit au moment de la renonciation. Il y a par le fait même remembrement du droit de propriété et la vente réelle du 24(1) pourrait donner lieu à un gain en capital pour les nus-propriétaires. Ce gain ne pourra pas être exempté en vertu des règles sur la résidence principale car les nus-propriétaires ne répondent pas aux critères contenus à l'alinéa 54g) de la Loi.
11. 2 PARTICIPATION AU REVENU D'UNE FIDUCIE
Si les droits de 19(1) à l'égard de la résidence avaient été une participation au revenu d'une fiducie, nous sommes d'avis que la renonciation par 19(1) à sa participation au revenu de la fiducie aurait eu les conséquences prévues au paragraphe 9 du bulletin IT-385R2. Ainsi, selon ce paragraphe, 19(1) ne serait pas considérée comme ayant reçu un produit de disposition aux fins du paragraphe 106(2) de la Loi et n'aurait pas à inclure de montant dans ses revenus pour l'année où elle a renoncé à sa participation au revenu de la fiducie.
Pour ce qui est de la réponse à votre question F, nous vous suggérons de soumettre l'évaluation de l'usufruit à votre service d'évaluation si nécessaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter.
ÉVALUATION D'UN USUFRUIT
1. L. Massé r.p.f.s. 1984 page 406
Étant donné que le droit de jouissance et la nue-propriété sont des droits complémentaires, on peut d'abord émettre comme postulat que la valeur totale de ces droits devrait être identique à la "valeur intrinsèque" de la chose...
page 407:
...l'existence d'un usufruit constitue une restriction au droit de propriété et a pour effet de réduire la valeur marchande de la chose elle-même.Pendant l'usufruit, la chose (le bien qui appartient au nue- propriétaire) a donc une "valeur marchande réduite".
Enfin, il ne faut pas oublier que l'usufruit est un droit essentiellement temporaire puisqu'il s'éteint en principe par l'arrivée du terme stipulé ou par le décès de l'usufruitier (art. 479 C.c.). À partir de ce moment, le nu-propriétaire a de nouveau droit à tous les attributs de la propriété. Par conséquent, la valeur du droit de jouissance diminue progressivement pour atteindre zéro lors de son extinction, tandis que la valeur marchande réduite de la chose se rapproche avec le temps de sa valeur intrinsèque.
Eu égard à ces remarques, la méthode de répartition idéale consisterait à calculer d'abord la valeur du droit de jouissance en actualisant les bénéfices nets que l'usufruitier peut raisonnablement espérer tirer de la chose pendant l'usufruit et, ensuite, à attribuer à la nue-propriété le solde de la valeur intrinsèque de la chose...
page 410:
...Si ces données ne sont pas disponibles (ex: chose utilisée à des fins personnelles), l'on pourrait utiliser des données relatives à un bien similaire utilisée dans le commerce. Enfin, notons que cette démarche serait également indiquée dans le cas où l'usufruitier utilise la chose pour ses propres fins: c'est en effet la valeur marchande du droit de jouissance et de la nue-propriété que l'on cherche et non pas leur valeur pour ceux à qui ils appartiennent.
En ce qui concerne le taux d'actualisation, il sera fixé par le marché en fonction du niveau général des taux d'intérêt et du risqueinhérent au droit de jouissance à évaluer.
2. L.Massé r.p.f.s. 1984 p. 517, 518
Étant donné que le paragraphe 70(5) L.I.R. ne traite que des biens qui appartenaient à l'auteur immédiatement avant son décès et que l'usufruit n'existait pas à ce moment , on ne peut s'y référer pour connaître le coût d'acquisition par l'usufruitier de son droit de jouissance. Il faut par conséquent s'en référer à l'alinéa 69(1)c) L.I.R.. Par l'effet de cet alinéa, l'usufruitier est réputé acquérir son droit de jouissance à sa juste valeur marchande lors du décès de l'auteur. En disposant ultérieurement de ce droit, l'usufruitier devait donc subir une perte en capital puisque la valeur de ce droit décroit avec le temps.
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