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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF - 1991
QUESTION 2
Perte au titre d'un placement d'entreprise
La question porte sur l'expression «disposition en faveur de». Pour se prévaloir de l'avantage fiscal relié à une perte au titre d'un placement d'entreprise, la loi spécifie qu'il doit y avoir une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique ou, à défaut, en faveur d'une personne sans lien de dépendance. Revenu Canada peut-il nous confirmer que les deux événements suivants constituent des dispositions en faveur d'une autre personne:
- a) Il y a remise de dette au sens de l'article 80 de la Loi sans que le paragraphe 50(1) de la Loi puisse s'appliquer à la disposition (la créance n'est pas due à la fin de l'année en raison de sa radiation).
- b) Il y a liquidation au sens du paragraphe 69(5) de la Loi et une dette est annulée sans contrepartie. Réponse du ministère du Revenu
Quant à la première situation, le Ministère est d'avis qu'il s'agit d'une disposition de la dette en faveur d'une personne dans la mesure où la remise de dette est réalisée par la cession du titre original de la dette par le créancier en faveur de son débiteur. Quant à la deuxième situation, nous prendrons comme hypothèse que le créancier est l'actionnaire de la corporation liquidée. Selon l'alinéa 54c) de la Loi, l'annulation d'une créance donne lieu à une disposition de cette créance aux fins de l'application de la sous-section de la Loi traitant du calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. En conséquence, dans la mesure où une créance est annulée par suite de la liquidation du débiteur de cette créance, une disposition est censée survenir aux fins des susdites règles. Dans ces circonstances, le Ministère est prêt à considérer qu'une telle disposition a lieu en faveur d'une personne.
Benoit Mandeville
912884
23 décembre 1992
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