Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-912832 |
24(1) |
Robert gagnon |
|
(613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 6 janvier 1992
Messieurs, Mesdames,
Objet: Paragraphe 110.6(15) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 8 octobre 1991 par laquelle vous demandez notre opinion concernant vos questions portant sur le paragraphe 81(14) du Projet de loi C-18 qui prévoyait l'ajout du paragraphe 110.6(15) à la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «Loi»). Nous nous excusons du délai qui a été requis pour répondre à votre demande.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Le Projet de loi C-18 a été adopté le 17 décembre 1991. Les commentaires qui suivent portent sur le paragraphe 110.6(15) de la Loi.
Le paragraphe 110.6(15) de la Loi peut s'appliquer à une compagnie de portefeuille (ci-après «Holdco») qui détient la totalité des actions d'une compagnie opérante (ci-après «Opco») lorsqu'Opco est bénéficiaire du produit d'une police d'assurance-vie en vertu de laquelle était assurée la vie d'un actionnaire de Holdco qui est décédé, et que le produit de l'assurance est versé (d'abord sous forme d'un dividende parOpco à Holco et ensuite par un dividende de Holdco aux actionnaires) aux autres actionnaires de Holdco et utilisé directement ou indirectement pour l'acquisition des actions de l'assuré. Les autres conditions prévues au paragraphe 110.6(15) de la Loi doivent évidemment être satisfaites.
L'alinéa 110.6(15)b) de la Loi prévoit notamment que, dans un tel cas, le produit doit être utilisé, directement ou indirectement pour acquérir, racheter ou annuler les actions de Holdco qui appartenaient à la personne dont la vie était assurée en vertu de la police. Cette condition est satisfaite si les autres actionnaires empruntent pour acquérir les actions qui appartenaient à l'assuré et que suite à l'acquisition, le produit de l'assurance est encaissé et versé sous forme de dividendes aux autres actionnaires qui utilisent les fonds pour rembourser leurs emprunts. Toutefois, dans un tel cas, la présomption prévue à l'alinéa 110.6(15)b) de la Loi concernant la juste valeur marchande du produit de la police ne peut s'appliquer que pour les soixante jours suivant le paiement du produit de la police.
Le produit d'une police d'assurance-vie qui est reçue par la filiale d'une compagnie et versée par la filiale à la compagnie-mère sous forme d'un dividende, n'est normalement pas considéré par le Ministère comme étant utilisé par la compagnie mère dans une entreprise que la compagnie mère exploite activement si ce produit est redistribué peu après sa réception par la compagnie mère à titre de dividende pour financer une convention d'achat d'actions.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des institutions financièresDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1992