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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-912802
Interprétation de l'expression "obligation" Paragraphe 80(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi")
La présente est en réponse à votre note de service du 1er octobre 1991, nous demandant notre interprétation de l'expression "obligation" énoncée dans le préambule du paragraphe 80(1) de la Loi.
Vous nous demandez plus précisément si la signification de l'expression "obligation" au paragraphe 80(1) comprend l'obligation d'une corporation de racheter une action privilégiée lorsque celle-ci est rachetable au gré du détenteur.
En d'autres mots, vous nous demandez si l'expression "obligation" énoncée dans la définition d'une "action privilégiée à court terme" à l'alinéa 248(1)a) de la Loi a le même sens que l'expression "obligation" au paragraphe 80(1) de la Loi.
Nos commentaires:
Nous sommes d'avis que l'expression "obligation" exposée dans la définition d'une "action privilégiée à court terme" à l'alinéa 248(1)a) de la Loi n'a pas la même signification que ladite expression au paragraphe 80(1) de la Loi.
Le paragraphe 80(1) énonce le traitement fiscal lorsque des dettes sont réglées ou éteintes sans que le contribuable effectue de paiement ou par le paiement d'une somme inférieure au principal de la dette. La signification de l'expression "obligation" dans ce contexte implique un lien juridique entre un débiteur et un créditeur. L'expression "obligation" dans le contexte de la définition d'une "action privilégiée à court terme" à l'alinéa 248(1)(a) signifie une exigence ou un engagement de racheter, d'acquérir ou d'annuler une action qui a été émise. Cette interprétation est reflétée dans le texte anglais de la Loi. En effet, à l'alinéa 248(1)a) l'expression "require" est utilisée plutôt que l'expression "obligation". Il est à remarquer cependant, que la version anglaise du paragraphe 80(1) mentionne aussi l'expression "obligation". Des actions privilégiées à court terme sont par définition des actions qui font partie du capital-action et non du passif d'une corporation.
Les expressions de la Loi doivent être interprétées conformément à leurs sens grammaticaux ordinaires, dans le contexte de la Loi prise dans son ensemble et selon l'intention du Parlement. La façon la plus évidente de déterminer le sens ordinaire d'une expression est de consulter un dictionnaire, à moins que celle-ci soit déjà définie dans la Loi. Les décisions de la cour, les divers textes de loi, et les positions administratives du Ministère peuvent aussi aider à l'interprétation de la Loi.
Bien que l'expression "obligation" ne soit pas définie dans la Loi, les Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (ci-après "les RAIR") indiquent l'intention du Parlement quant à son interprétation dans le contexte de l'article 80. Le paragraphe 26(1.1) concernant le principal de certaines obligations, stipule:
"Aux fins du paragraphe 39(3) et de l'article 80 de la loi modifiée, le principal de toute dette d'un contribuable ou de toute autre obligation qu'il a de payer une somme qui était impayée le 1er janvier 1972 (appelée dans le présent paragraphe l'"obligation") ..."
Les RAIR définissent aussi à l'alinéa 26(12)e) l'expression "obligation" comme suit:
"e) "obligation". — "obligation" signifie une obligation, un effet, un billet, un mortgage, une hypothèque ou un acte de vente;"
Le Manuel des corporations du Québec stipule qu'il n'existe aucune définition juridique de l'expression "obligation" et que généralement, cette expression est utilisée lorsque l'obligation de la compagnie est garantie par une hypothèque ou une sûreté grèvant la totalité ou une partie des biens de la compagnie. En ce qui concerne les actions privilégiées, ce manuel mentionne que le détenteur d'une telle action demeure toujours un actionnaire de la compagnie et n'est pas un créancier de la compagnie.
Nous espérons que ces commentaires seront utiles pour répondre à la question posée par le contribuable. N'hésitez pas à communiquer avec Adèle St-Amour pour tout renseignement supplémentaire.
pour le DirecteurDivision des industries financières Direction des décisionsAct l'information
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