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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-912742
24(1) Robert Gagnon
(613) 957-8953
A l'attention de 19(1)
Le 2 mars 1992
Messieurs, Mesdames,
Objet: Fiducies principales
La présente est en réponse à votre lettre du 26 juillet 1991 par laquelle vous nous demandez de répondre à vos questions concernant le nouvel alinéa 248(3)d) proposé par le projet de loi C-18 (lequel a été adopté en décembre 1991) et les fiducies principales prévues à l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi"). Nous nous excusons du délai qui a été requis pour répondre à votre demande.
Les réponses à vos questions concernant l'alinéa 248(3)d) de la Loi vous seront envoyées par le Ministère dans une autre lettre.
Le choix que doit faire une fiducie pour être une fiducie principale est prévu à l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi et non au paragraphe 259(2) de la Loi. Le choix prévu au paragraphe 259(2) de la Loi ne concerne pas le statut de fiducie principale aux fins de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi.
Les seuls emprunts que peut effectuer une fiducie principale prévue à l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi, sont ceux décrits à l'alinéa 5001c) du Règlement de L'impôt sur le revenu (ci-après «Règlement»). Les règles prévues à l'alinéa 8502i) du Règlement s'appliquent aux régimes de pensions agréés et non aux fiducies principales. Ces dernières constituent un véhicule d'investissement pour les régimes de pension agréés.
Le paragraphe 259(3) de la Loi n'empêche pas une fiducie principale d'effectuer les emprunts permis à l'alinéa 5001c) du Règlement. Toutefois, à cause de l'alinéa 259(3)c) de la Loi, le choix prévu au paragraphe 259(1) ne pourra pas être effectué à l'égard d'une fiducie principale si celle-ci a déjà effectué un emprunt.
Il est à noter qu'une modification a été proposée à l'alinéa 259(3)c) de la Loi par l'avant-projet de loi de décembre 1991 afin que les fiducies admissibles aux fins du paragraphe 259(3) de la Loi puissent contracter les emprunts permis aux fiducies principales en vertu de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi et de l'alinéa 5001c) du Règlement. Cette modification aura pour effet, si elle est adoptée, que le choix prévu au paragraphe 259(1) de la Loi pourra être effectué par une fiducie principale même si celle-ci a effectué des emprunts après 1990 en conformité avec l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi et l'alinéa 5001c) du Règlement.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des institutions financièresDirection des décisions
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