Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-912667
Monsieur,
Objet: Régime de congé à traitement différé (ci-après le "régime") Article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement")
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 1991, nous demandant de confirmer que le régime instauré par le Conseil scolaire pour ses employés de la Section catholique et de la Section publique du Conseil scolaire, rencontre les dispositions de l'article 6801 du Règlement. Vous avez l'intention d'offrir le même régime à d'autres groupes d'employés du Conseil scolaire. À cet effet, vous avez joint à votre lettre des copies des articles des conventions collectives ainsi qu'un exemplaire des formules de participation. Nous regrettons le délai que nous avons mis à vous répondre.
Une confirmation que le régime rencontrera les dispositions de l'article 6801 du Règlement ne peut être obtenue que par une demande de décision anticipée, faite selon la procédure décrite dans la Circulaire d'information 70-6R2. Nous pouvons cependant vous offrir des commentaires généraux sur le régime.
Nous avons révisé les modalités du régime et avons décelé que certaines modifications s'imposent pour que le régime soit conforme aux règlements. Nos commentaires sont comme suit:
1. Selon le sous-alinéa 6801a)(i) du règlement, le régime doit stipuler qu'il vise principalement à financer un congé d'emploi d'au moins six mois consécutifs commençant après une période maximale de six ans après la date d'adhésion au régime. Le Ministère reconnaît que la durée du congé d'emploi peut inclure des périodes de congé (juillet et août) déjà accordées pendant lesquelles l'enseignant est employé mais n'est pas requis de se présenter au travail. De plus, le Règlement a été récemment amendé pour permettre un congé d'au moins trois mois consécutifs uniquement dans le but de permettre à un employé de fréquenter à temps plein un "établissement d'enseignement agréé" tel que défini au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Les modalités du régime doivent stipuler clairement qu'il ne vise pas à fournir des prestations à l'employé au moment ou après la retraite.
Les modalités du régime semblent permettre un retrait volontaire du régime. Dans de telles circonstances, le régime pourrait ne pas rencontrer les exigences du Règlement et constituer une entente d'échelonnement du traitement. Il pourrait alors y avoir indication que le régime vise principalement à différer les impôts plutôt que de permettre à l'employé de financer un congé sabbatique. Le régime doit donc prévoir que l'employé ne peut se retirer du régime que dans des circonstances particulières, telles que difficultés financières, perte d'emploi ou autres raisons spécifiques stipulées.
2. Tel que prévu au sous-alinéa 6801a)(ii) du Règlement, le régime doit établir que le pourcentage maximum qui peut être différé ne doit pas dépasser 33 1/3% du montant de rémunération brute que l'enseignant doit recevoir au cours d'une année civile, visant les services qu'il a rendus à l'employeur.
3. En vertu du sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement, le régime doit prévoir que l'enseignant ne reçoive, tout au long de son congé, comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé et le montant des avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement. Le Ministère ne considère pas que les vacances, les journées de maladies et les congés fériés qui surviennent pendant le congé peuvent faire l'objet d'un paiement durant la période de congé. Le Ministère ne considère pas que ces avantages font partie des "avantages sociaux raisonnables" prévus à la division 6801a)(iii)(B) du règlement, que l'employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte.
4. En vertu du sous-alinéa 6801a)(iv) du Règlement, le régime doit prévoir que tout intérêt et autre montant qu'il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé à la fin d'une année d'imposition devra être versé à l'employé au cours de cette année, au plus tard le 31 décembre. Ces montants devront être considérés comme revenu d'emploi aux fins de la Loi et devront être déclarés dans la formule T4 de l'enseignant ainsi que faire l'objet de retenues et remises habituelles par l'employeur.
5. En vertu du sous-alinéa 6801(v) du Règlement, le régime doit prévoir, qu'après le congé, l'employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de l'employeur ou d'un employeur qui participe au régime ou à un régime analogue pour une période de temps qui ne doit pas être inférieure à la durée du congé.
6. Selon le sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement, le régime doit prévoir que tous les montants détenus au profit de l'enseignant seront versés au plus tard à la fin de sa première année d'imposition qui commence après la fin de la période maximale de six ans après la date d'adhésion au régime.
7. Puisque les modalités du régime sont comprises dans la convention collective, il n'est pas nécessaire de répéter les modalités du régime dans la formule de participation. Une simple référence à la convention collective est suffisante dans la formule. Il est important que cette dernière n'aille pas à l'encontre de la convention collective ou de l'article 6801 du Règlement. À cette effet, il semble que le plan B ne satisfait pas aux exigences du Règlement. En conséquence, les commentaires ci-dessus s'adressent aussi à la formule de participation.
Nous ajoutons les commentaires suivants sur les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-chômage:
Assurance-chomage:
Les cotisations de l'enseignant en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage devront être établies d'après le salaire brut et non le salaire brut réduit. Aucune cotisation ne sera retenue pendant la période de congé.
Régime de pension du Canada (RPC):
Les cotisations au RPC devront être calculées d'après le salaire brut déduction faite des montants différés pendant la période de report, et d'après les montants différés pendant la période de congé. Lorsque les montants différés sont versés à l'employé par le fiduciaire du régime pendant la période de congé, ce fiduciaire est réputé, en vertu de la Loi sur le RPC, être un employeur de l'employé et, par conséquent, est tenu de payer la contribution de l'employeur au RPC à l'égard de cet employé. Lorsque le fiduciaire ou l'employeur recouvre la contribution de l'employeur au RPC de montants par ailleurs payables à l'employé, le montant recouvré ne fait pas partie du salaire brut versé à l'employé par le fiduciaire ou l'employeur et par conséquent, n'aura pas à être inclus dans le feuillet T4 du l'employé.
Pour tout renseignement supplémentaire au sujet de la responsabilité du fiduciaire en ce qui a trait aux contributions au RPC ou au contenu de la formule T4, veuillez vous adresser à M. Pierre Paquette au numéro (613)952-5433 ou à l'adresse suivante:
Section de la législation et de la politique de participation Division des retenues à la source Revenu Canada Impôt 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, (copie ci-jointe) la présente ne constitue pas une décision anticipée mais tout simplement une opinion sur les modalités de votre régime proposé et ne lie pas le Ministère. Vous trouverez aussi ci-joint une copie de la publication de la Décision en matière d'impôt 39 qui décrit un régime qui satisfait à toutes les exigences du Règlement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries financièresDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991