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Object: Revenu d'emploi c. prélèvements d'un associé
La présente est en réponse à votre note de service du 5 septembre 1991.
La situation de fait sur laquelle vous désirez obtenir notre avis est la suivante.
Faits
24(1)
Vos questions
2.1 Les sommes versées à messieurs 19(1) constituent-elles des salaires où s'agit-il plutôt de prélèvements de la part des sociétaires.
2.2 Pour les fins de l'assurance-chômage, les salaires versés à messieurs 19(1) sont-ils des gains assurables donnant droit éventuellement à des prestations d'assurance-chômage.
2.3 Nos réponses aux questions ci-dessus seraient-elles différentes s'il y avait trois associés corporatifs au lieu de deux. Supposément, chacun des trois associés corporatifs serait contrôlé par un particulier qui ne serait pas lié aux autres actionnaires.
Nos commentaires
3.1 En ce qui concerne votre première question, le bulletin d'interprétation IT-138R, intitulé Calcul et transmission du revenu d'une société, indique au paragraphe 10 que "Les traitements qu'une société verse aux associés ne constituent pas une dépense d'entreprise mais bien une façon de répartir les bénéfices de la société entre les membres." Donc, si messieurs, 19(1) détenaient leur participation dans 24(1) directement les "salaires" qui leur seraient versés seraient considérés non pas comme des traitements mais plutôt des répartitions du capital, ou du revenu de la société. Nous sommes toutefois d'avis qu'en l'espèce, les sommes versées à titre de salaires à messieurs 19(1) constituent des salaires pour fins fiscales. Cette conclusion serait la même s'il y avait trois associés corporatifs. Toutefois, notre conclusion sur cette question pourrait être différente si le contrat de société prévoyait le versement desdits salaires aux bénéficiaires.
3.2 En ce qui concerne votre deuxième question, notre Division n'est pas responsable de l'interprétation des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage ("LAC"). Nous avons donc transmis une copie de votre demande d'interprétation, ainsi que de la présente, à la Division des déductions à la source. Toutefois, vu qu'une des dispositions de la LAC qui pourrait être pertinente en l'espèce, réfère à la notion de lien de dépendance entre un employeur et un employé, telle que la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi" ) la définit, nous aimerions vous fournir des commentaires additionnels sur ce sujet.
3.3 Selon notre compréhension de la LAC, un "emploi exclu", lequel ne peut donner droit à des prestations d'assurance-chômage, tel que défini au sous-alinéa 3(2)c)(ii) LAC, en est un où l'employeur et l'employé ont un "lien de dépendance" entre eux au sens de la Loi. Toutefois, en vertu de l'alinéa 3(2)d) LAC si une personne est un employé d'une l'information corporation et qu'elle contrôle plus de 40% des actions votantes du capital-actions de la corporation, l'emploi sera considéré un "emploi exclu" et ce même si l'actionnaire employé n'est pas lié avec la corporation en vertu de la Loi. Dans le cas présent l'alinéa 3(2)d) LAC ne semble pas avoir d'application. Afin de déterminer si un lien de dépendance existe entre un employeur et un employé en l'espèce, nous sommes d'avis qu'il faille, dans un premier temps, déterminer si les associés corporatifs 24(1) ont un lien de dépendance avec 24(1) Une société de personnes n'étant pas une personne pour lès fins de la Loi sauf aux fins de la sous-section j de la section B de la Partie I de la Loi, on ne peut se référer aux liens statutaires décrits à l'article 251 de la Loi en ce qui concerne une société et ses associés puisque ledit article s'applique seulement à des "personnes".
3.4 Afin de déterminer si un associé et une société ont un lien de dépendance entre eux, il faut déterminer si les associés agissent de concert pour contrôler la société, si tel est le cas, les associés qui agissent de concert seraient considérés comme ayant un lien de dépendance avec la société. Évidemment, dans le cas où il y a deux ou trois associés qui ont formé une société, il est raisonnable de conclure, sauf si des preuves contredisent cette présomption, qu'ils agissent de concert. De plus, nous vous référons aux commentaires suivants tires des paragraphes 15 et 16 du bulletin d'interprétation IT-419.
Lorsqu'un associé est en mesure de contrôler une société, qu'il détienne un intérêt majoritaire ou un mandat que lui ont remis ses associés, le Ministère considère que cette personne a des liens de dépendance avec la société. Toutefois, lorsqu'un associé n'est pas en mesure de contrôler une société dans laquelle il détient un intérêt et qu'il ne participe que très peu ou pas du tout à la direction des opérations de la société, le Ministère peut considérer que cet associé n'a aucun lien de dépendance avec la société.
En règle générale, les associés sont présumés n'avoir aucun lien de dépendance entre eux dans le cas de transactions extérieures à leurs activités en tant qu'associés, bien que leur association puisse être un facteur dont il faut tenir compte dans le cas de toute autre transaction effectuée entre eux.
3.5 Dans la mesure où les faits établissent que les associés corporatifs et 24(1) ont un lien de dépendance entre eux, il faut alors déterminer si un associé corporatif et son actionnaire sont liés entre eux. 24(1) le sous-alinéa 251(2)b)(i) répute que l'actionnaire et sa corporation sont des personnes liées entre elles et par le biais de l'alinéa 251(1)b) de la Loi, des personnes ayant entre elles un liende dépendance. Donc, puisque les associés corporatifs et la société sont liés entre eux et les employés sont liés avec un des associés corporatifs il est raisonnable de conclure que l'employé, la société et les associés corporatifs sont liés entre eux en ce qui a trait aux opérations de la société.
3.6 Même si un employé et son employeur ont un lien de dépendance entre eux, l'emploi peut ne pas être un emploi exclu pour les fins de la LAC si le Ministère est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances concernant l'emploi y compris la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, l'importance et le nature du travail, qu'il est raisonnable de conclure qu'un contrat d'emploi à peu près semblable aurait été conclu entre des personnes non liées. Évidemment une telle détermination ne peut être faite qu'à la lumière de tous les faits pertinents et est du ressort de la Division des déductions à la source.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice BissonChefSection des particuliers et des entreprises de servicesDivision des entreprises et général
c.c. Monsieur Pierre Paquette, Chef intérimaire, Section de la législation et de la politique de participation, Division des déductions à la source.
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