Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
Agent: Charles Thériault
Dossier: 7-912221
QUESTION #16
Le paragraphe 110.6(9) de la loi donne la signification de rendement annuel moyen en faisant référence au rendement que tout investisseur avisé exigerait sur son placement. Quelle est la position du Ministère lorsque des actions achetées pour un montant minimal sont transférées à un Holding selon les dispositions du paragraphe 85(1) de la loi alors que leur valeur marchande est élevée. Est-ce que le dividende doit être calculé sur la valeur des actions au moment du transfert, soit la considération reçue lors de leur émission?
RÉPONSE
Le taux de rendement annuel sous forme de dividende qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait de recevoir sur des actions le jour où il les acquiert est une question de faits. Les expectatives d'un investisseur avisé et prudent doivent être déterminés en supposant qu'il n'y aura pas de retard, report, ni défaut de versement des dividendes, que le dividende sera payé chaque année à un taux fixe ou variable prédéterminé et que l'action sera ultimement vendu pour un montant égal à celui que la corporation a reçu au moment de l'émission de l'action.
Nous sommes d'avis que le rendement sur les actions transférées est aussi un facteur qui doit être considéré lors de la détermination du taux de rendement annuel et que le rendement annuel moyen se calcule généralement sur le montant souscrit par un investisseur avisé et prudent qui a acheté l'action, le jour où elle a été émise.
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