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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Agent: M.P. Sarazin
Dossier: 7-912208
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
QUESTION #3
Le Ministère tentera-t-il d'invoquer les dispositions du paragraphe 55(2) de la loi dans le cadre de transactions dites de "purification" (entraînant un dividende présumé ou réel) effectuées dans le cadre d'une planification successorale dont l'objet est de rendre admissible les actions d'une corporation à la déduction pour gain en capital supplémentaire de 400 000$ en cas d'une disposition présumée au décès?
RÉPONSE
Dans la situation où un dividende ne fait pas partie d'une série d'opérations ou d'événements dont le résultat inclus une disposition de biens en faveur d'une personne avec qui cette corporation n'avait aucun lien de dépendance ou une augmentation sensible de la participation dans une corporation d'une personne avec qui la corporation n'avait aucun lien de dépendance, le paragraphe 55(2) de la loi ne s'applique pas en vertu de l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) de la loi.
La disposition réputée des biens d'un contribuable à l'occasion de son décès non anticipé ne serait généralement pas considéré faire partie de la série d'opérations effectuée dans le cadre d'une telle planification successorale.
En outre, le paragraphe 55(2) de la loi n'est pas applicable si une corporation reçoit un dividende réel dont aucun des objets n'est de diminuer sensiblement le gain en capital qui serait réalisé lors de la disposition d'une action. La question à savoir si un des objets d'une série d'opérations était de diminuer le gain en capital qui sans le dividende aurait été réalisé est une question de faits sur laquelle il n'est pas possible de formuler d'opinion de nature générale.
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