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Agent: P. Diguer |
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Dossier: 7-912206 |
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
QUESTION #1
Le Ministère permet que des pertes d'une corporation soient utilisées par des corporations membres d'un groupe lié. Supposons l'exemple suivant: A Ltée, filiale à 100% de X Ltée, détient un bien en immobilisation qu'elle désire vendre à un tiers non lié. La disposition résulterait en un gain en capital. B Ltée, aussi filiale à 100% de X Ltée, a des pertes en capital nettes qu'elle ne prévoit pas pouvoir utiliser. A Ltée cède donc son bien en immobilisation à B Ltée. Un choix est effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la loi à l'égard du transfert. B Ltée effectue la vente au tiers et rachète les actions émises à A Ltée à l'occasion du roulement.
i) Le Ministère invoquera-t-il les dispositions du paragraphe 55(2) de la loi à l'égard du dividende réputé au rachat?
ii) Le cas échéant, comment le Ministère concilie-t-il cette position avec le fait qu'il permet l'utilisation ou le transfert de pertes à l'intérieur d'un groupe de corporations liées?
RÉPONSE
i) Nous présumons que, lors du choix effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la loi telle que décrit ci-dessus, que la somme convenue est égale au coût indiqué du bien. Nous présumons également que la contrepartie émise par B Ltée comprend des actions privilégiées rachetables au gré de l'actionnaire avec un prix de rachat égal à la juste valeur marchande du bien transféré et un capital versé égal au coût indiqué du bien.
Le paragraphe 84(3) de la loi s'appliquerait de façon qu'un dividende serait réputé payé par B Ltée à A Ltée lors du rachat des actions privilégiées de B Ltée. L'exception disponible en vertu de l'alinéa 55(3)(a) de la loi ne serait pas disponible dans la situation décrite ci-dessus car la série d'opérations comprend la disposition d'un bien en faveur d'une personne avec qui la corporation n'avait aucun lien de dépendance. Le paragraphe 55(2) de la loi devrait donc être applicable puisque le résultat du dividende a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné de B Ltée.
ii) Les notes explicatives de 1988 concernant le paragraphe 245(4) mentionnent qu'il y a des règles précises pour empêcher les opérations permettant l'utilisation des pertes, déductions et autres montants par des personnes non liées. Les notes ajoutent que les pertes, déductions et crédits d'une corporation peuvent être utilisés par une corporation canadienne liée pourvu que les opérations aient des effets juridiques et soient conformes à la lettre et à l'esprit des exceptions. Ici, les opérations sont assujettis au paragraphe 55(2) de la loi et il n'y a aucune disposition empêchant son application.
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