Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Messieurs, Mesdames,
Objet: Bien agricole admissible Article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juillet 1991 par laquelle vous demandez notre interprétation concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande. Vous nous avez soumis les faits suivants:
FAITS
1)
2) 24(1)
3)
4)
5) Lors de la disposition de cette terre en faveur de la corporation, le contribuable pourra-t-il réclamer l'exemption pour gain en capital à l'égard des biens agricoles admissibles?
COMMENTAIRES
6) Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits
Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
7) Nous sommes d'avis qu'un bien immeuble acquis par un particulier avant le 18 juin 1987 et utilisé par ce dernier dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada pendant au moins cinq années, pendant lesquelles ledit bien lui appartient, se qualifie comme "bien agricole admissible" tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Par conséquent, un gain en capital réalisé à la disposition d'un tel bien serait admissible à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la DirectriceDivision des industries manufacturières, sociétés et fiduciesDirection des décisions
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