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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-912004 |
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A. Simard |
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(613) 957-2098 |
le 13 février 1992
Bureau de district de Sherbrooke Section des particuliers et
Section des demandes de renseignements des entreprises de services et examen au bureau
A l'attention de M. Pierre Houde
Perte au titre d'un placement d'entreprise postérieure à la faillite
La présente est en réponse à votre demande du 15 juillet 1991 concernant une perte au titre d'un placement d'entreprise réclamée par un contribuable postérieurement à une faillite, à l'égard d'un bien détenu par le contribuable, au moment de la faillite. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous avez soumis les faits que nous décrivons ci-après.
A) FAITS
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B) VOTRE POSITION
6) Il est clairement établi que le syndic, de par son mandat, prend en charge l'administration d'une faillite. De plus, il est clairement énoncé à l'article 71(2) de la Loi sur les faillites que "lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue ou qu'une cession est produite (...) un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent (...) immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de séquestre ou dans la cession".
7) Par conséquent, vous êtes d'opinion qu'il y a eu une opération ou un événement (alinéa 54c) (i) L.I.R.) et que le bien n'était plus, dès la faillite, un bien appartenant légalement au contribuable, mais qu'il en est redevenu propriétaire à la suite de la décision du syndic de ne pas les mettre en vente et ce, avec un P.B.R. de nil, d'où un gain en capital au moment de la vente et non, une perte au titre d'un placement d'entreprise.
C) RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
8) Lors de discussions subséquentes relatives à votre demande (Simard/Houde) et suite à l'examen des documents additionnels, relatifs au dossier, que vous nous avez fait parvenir, les faits additionnels suivants ont été établis:
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D) DISCUSSION ET OPINION
9) Le paragraphe 128(2) de la Loi stipule que pour l'application générale de la Loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli.
Par conséquent, malgré le fait que les biens du failli sont dévolus au syndic au moment de la faillite et que ce dernier en prend possession en vertu de la Loi sur la faillite, nous sommes d'avis qu'aux fins de la Loi, le syndic de faillite n'agissant qu'à titre de mandataire pour le failli, ce dernier n'a pas "disposé" des actions au sens de l'alinéa 54 c) de la Loi.
En vertu de l'alinéa 128(2)g) de la Loi, lorsqu'une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue à l'égard d'un particulier, toute perte subie par ce dernier au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année durant laquelle l'ordonnance de libération a été rendue, n'est pas déductible par le particulier lors du calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où l'ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.
Dans le cas où c'est le syndic qui aurait procédé à la disposition des actions après que l'ordonnance de libération sans réserve ait été rendue, l'alinéa 128(2)h) de la Loi ferait en sorte que l'alinéa 128(2)g) de la Loi s'appliquerait à la perte réalisée lors de ladite disposition des actions.
10) Puisque selon les renseignements que vous nous avez soumis, nous n'avons pu établir si, à la date de la faillite, 24(1) étaient deux corporations distinctes ou, tout simplement, deux noms différents d'une seule et même corporation, nos commentaires prévoient deux situations possibles. Par conséquent, pour prendre une décision finale dans votre dossier, vous devrez établir si deux corporations existaient effectivement lors de la faillite ou s'il s'agissait d'une seule et même corporation.
11) Si 24(1) existaient toutes deux à la date de la faillite personnelle du contribuable, nous sommes d'avis qu'aucune perte ne devrait être accordée au contribuable, suite à la disposition des actions de 24(1) anciennement 24(1).
Plusieurs faits nous portent à croire que deux corporations différentes existaient à la date de la faillite et que les actions de 24(1) détenues par le contribuable n'ont pas été déclarées au syndic à cette date.
Si à la suite de votre vérification, vous en arrivez à une telle conclusion, nous sommes d'avis que le paragraphe 152(7) de la Loi nous permet de cotiser les déclarations du contribuable comme si ces actions avaient été déclarées au syndic.
Dans un tel cas, en présumant que le syndic aurait liquidé les actifs de ladite compagnie pour les transférer aux créanciers, la perte ainsi réalisée aurait pu être réclamée à l'encontre du revenu imposable du failli pour certaines années d'imposition antérieures à la date de sa faillite mais non à l'encontre du revenu imposable pour les années subséquentes à sa faillite.
12) Toutefois, il est possible que seule 24(1) existait à la date de la faillite du contribuable et que cette dernière utilisait le nom de 24(1) pour fins de représentation seulement. Dans ce cas, nous sommes d'avis qu'une perte en capital a été réalisée à la disposition des actions de 24(1) et non une perte au titre d'un placement d'entreprise. En effet, puisque le but principal de l'entreprise exploitée par 24(1) était de tirer un revenu de biens, cette entreprise constituait une "entreprise de placement désignée" telle que définie à l'alinéa 125(7)e) de la Loi.
Pour qu'une perte réalisée à la disposition d'actions constitue une perte au titre d'un placement d'entreprise, elle doit survenir lors de la disposition d'une action du capital-actions d'une "corporation exploitant une petite entreprise", tel que stipulé au sous-alinéa 39(1)c)(iii) de la Loi. La définition de "corporation exploitant une petite entreprise" au paragraphe 248(1) de la Loi, exige, entre autres, que les biens de la corporation soient utilisés dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada. Comme une "entreprise exploitée activement" telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi exclut une entreprise de placement désignée, une corporation qui exploite une entreprise de placement désignée ne se qualifie donc pas à titre de corporation exploitant une petite entreprise.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples renseignements s'avéraient nécessaires.
M. BissonChef de sectionSection des particuliers et des entreprises de servicesDivision des entreprises et généralDirection des décisions
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