Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-911973 |
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V. Plant |
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(613) 957-8953 |
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À l'attention de 19(1)
Le 17 janvier 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Option d'achat d'actions
La présente est en réponse à votre lettre du 15 juillet 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des articles 7 et 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et de l'alinéa 100(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
Vous avez exposé la situation suivante:
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VOS COMMENTAIRES
1. Vous expliquez que l'exercice des options d'achat d'actions engendre parfois un avantage réputé reçu par l'employé en raison de son emploi conformément au paragraphe 7(1) de la Loi.
2. De plus, vous dites que l'avantage résultant de l'acquisition d'actions en vertu du plan est une rémunération pour l'employé en vertu de l'alinéa 100(1)b) du Règlement.
VOS QUESTIONS
3. Vous voulez savoir si nous sommes d'accord que même si l'avantage résultant de l'acquisition des actions de la compagnie-mère U.S. est une rémunération, le montant de cet avantage ne devrait pas être sujet aux différentes retenues à la source, telles que l'impôt et l'assurance-chômage. L'employeur ne devrait pas non plus être tenu de verser une contribution à l'assurance-chômage sur le montant de l'avantage.
4. Dans la mesure où le Ministère est d'avis qu'une retenue doit être effectuée, vous demandez sur quel montant elle devrait être effectuée. De plus, vous demandez si vous devriez tenir compte de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi en calculant les retenues à la source exigibles.
VOTRE OPINION
5. D'après votre interprétation de la Loi et du Règlement, il vous apparaît que:
- le paragraphe 153(1) de la Loi exige une retenue sur les montants versés. Donc comme il n'y a pas d'encaissement sur cet avantage, il n'y a pas lieu d'effectuer une retenue en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
- les options sont octroyées par la compagnie-mère U.S., qui n'est pas l'employeur du particulier et qui ne verse pas de rémunération au particulier, donc la compagnie-mère U.S. ne sera pas tenue d'effectuer de retenues en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
- le montant de l'avantage déterminé en vertu de l'article 7 de la Loi devrait être inclus sur le feuillet T4 du particulier émis par la succursale au Canada à partir des informations fournies par la compagnie-mère en ce qui concerne les options qui auront été exercées.
NOS COMMENTAIRES
6. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
7. Le Ministère a exprimé sa position à l'égard des retenues à la source sur les avantages provenant de l'exercice des options d'achat d'actions dans le cadre du congrès de l'Association canadienne d'études fiscales en 1983. Nous vous référons aux pages 772-773 du Rapport Annuel. Le Ministère est d'avis que le mot "paiement" que l'on retrouve sous la définition "rémunération" du paragraphe 100(1) du Règlement doit être interprété dans un sens large en englobant les paiements comptants ainsi que les avantages autres qu'en espèces.
Dans le cas où un avantage autre qu'en espèces est la seule rémunération que reçoit l'employé, il devient impossible d'effectuer une retenue à la source. Le Ministère, dans cette situation, n'exigera pas qu'une retenue à la source soit effectuée en raison du problème pratique qui est ainsi créé. En effet, il existe des circonstances où le paragraphe 153(1.1) serait applicable.
Dans des situations autres que celle décrite au paragraphe précédent, l'employeur doit établir la rémunération totale de l'employé et effectuer la retenue à la source appropriée.
Nous vous référons aussi à la question 74 de la Table Ronde de Revenu Canada de la conférence annuelle de 1988, pour une question semblable.
8. L'article 7 de la Loi s'applique lorsqu'une corporation est convenue d'émettre ou vendre des actions de son capital-actions ou du capital-actions d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance. La disposition prévoit qu'un avantage égal à la fraction de la valeur des actions qui, au moment où il les a acquises, était en sus de la somme qu'il a payée ou devra payer pour ces actions à la corporation, est réputé avoir été reçu par l'employé en raison de son emploi. Il est donc possible qu'une corporation autre que celle qui emploie l'employé soit tenue de faire les retenues à la source en vertu de l'alinéa 153(1)a) de la Loi, dont le montant est prescrit selon l'article 102 du Règlement. Cette position s'appuie sur la portée d'application que nous accordons à l'expression "en raison de son emploi" à l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
9. Le fait qu'une corporation n'est pas résidente du Canada n'enlève pas la nécessité de faire les retenues à la source exigées par les lois pertinentes. En ce qui concerne un emploi admissible aux fins de l'assurance-chômage, nous notons que la définition d'emploi exempté inclut un emploi où aucune rémunération en espèces est payée.
10. En calculant les retenues à la source relatives au bénéfice en vertu de l'article 7 de la Loi, nous sommes d'avis que l'employeur ne peut pas tenir compte de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi, parce que cette déduction est accordée en calculant le revenu imposable de l'employé. Il ne s'agit pas d'une réduction du bénéfice établi par la Section B de la Loi, mais plutôt d'une déduction accordée par la Section C de la Loi.
11. Selon le paragraphe 200(1) du Règlement, toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Nous sommes donc d'avis que la compagnie qui est tenue de faire les retenues à la source est aussi tenue de remplir les formulaires, en ce qui concerne l'avantage résultant de l'exercice de l'option d'achat.
12. La question à savoir s'il y a lieu d'accorder l'exonération en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi est déterminée par votre bureau de district. Nous vous invitons à communiquer avec lui si vous avez un cas précis à discuter.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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