Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-911962
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 15 Juillet 1991 concernant l'objet mentionné en titre et par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement aux dispositions prévues au paragraphe 122.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), à l'égard des faits décrits ci-après.
Les faits
1.
2. 24(1)
3.
4.
5.
6.
7. 24(1)
Votre question
8. Les employés canadiens de la société A pour lesquels les services sont financés par le 24(1) peuvent-ils bénéficier de la déduction de l'impôt payable en cas l'emploi à l'étranger prévue au paragraphe 122.3(1) de la Loi, malgré qu'une partie du projet soit financée par l'ACDI?
Votre analyse
9. A votre avis 24(1) respectent toutes les conditions nécessaires à l'application de la déduction prévue au paragraphe 122.3(1) de la Loi.
10. Votre conclusion est fondée principalement sur l'argument selon lequel une déduction de 1'impôt payable n'est pas permise en vertu de l'alinéa 122 3(1)a) de 1a Loi que lorsqu'un particulier a été employé "dans 1e but de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international".
11. Par conséquent, vous êtes d'avis que les employés de société canadienne dont les services ne sont pas financés par l'ACDI, ne peuvent être considérés comme fournissant des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international, aux fins de l'alinéa 122. 3(l)a) de la Loi.
Nos commentaires
12. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 Septembre 1990, le Ministère a comme politique de ne pas émettre d'opinion écrite lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord au bureau de district du Ministère. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivante qui, nous l'espérons, voue seront utiles.
13. Pour pouvoir bénéficier de la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger, un particulier résidant au Canada doit, entre autres, en vertu de l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi, avoir été "employé par une personne qui était un employeur désigné, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international".
14. Tel que défini à l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur le revenu, sont des programmes du gouvernement du Canada d'aide au développement international, les programmes d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international financés par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit no 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi no 3 de 1977-78 portant affection de crédit ou par un autre crédits prévoyant un tel financement
15. Dans une situation semblable à celle que vous nous présentez, où nous sommes en présence d'un projet qui n'est financé que partiellement par l'ACDI et pour des frais spécifiques du projet, nous sommes d'avis que l'employé ne fournissant pas de services en vertu du programme de l'ACDI, tel que défini précédemment, pourra bénéficier de la déduction prévue au paragraphe 122.3(1) de la Loi, pourvu que soient respectées par ailleurs toutes les autres conditions prévues audit paragraphe. Par contre, notre opinion serait différente si un projet particulier était globalement financé par l'ACDI, avec ou sans l'aide d'autres organismes.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources\Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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