Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-911699
Monsieur,
Objet: Paiement des impôts sur le revenu Articles 151 et 156 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 29 avril 1991, que nous avons reçue le 21 juin 1991 et par laquelle vous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande. Vous nous avez soumis les faits suivants:
FAITS
1.
2.
24(1)
3.
COMMENTAIRES
4. Votre demande de renseignements vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf en regard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
5. L'article 156(1) de la Loi stipule qu'un particulier doit payer au receveur général l'impôt qu'il estime être l'impôt à payer pour l'année.
6. Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu doit, estimer le montant de l'impôt payable, et ce, en vertu de l'article 151 de la Loi.
7. Dans la cause Jerilynn Prior c. Sa majesté la Reine (89 DTC 5503), le juge a statué que "la conscience et la religion du contribuable, tel que le paragraphe 2(a) de la Charte des libertés et des droits l'entend, ne sont affectées, restreintes, diminuées ou transgressées, d'aucune façon, ni par le paiement d'impôt, ni par les dépenses pour la défense du Gouvernement du Canada." (traduction libre). En effet, le juge a déclaré dans cette affaire, que les impôts payés par un contribuable ne peuvent, d'aucune manière, être associés à une quelconque utilisation qu'en fait le Gouvernement du Canada.
8. Votre opposition au paiement d'une partie de vos impôts dus pour la raison que vous nous avez présentée, ne constitue pas une opposition au montant de ces impôts mais seulement une opposition à la manière dont cesdits impôts sont dépensés par le Gouvernement du Canada. Dans l'affaire Stuart Hertog c. Revenu Canada (91 DTC 720), le juge a conclu qu'une telle opposition constitue une opposition politique et que la société démocratique dans laquelle nous vivons offre d'autres moyens de faire entendre une telle opposition politique.
9. Par conséquent, les impôts à payer tels qu'établis par la Loi doivent être payés par un contribuable malgré le fait que ce dernier est en désaccord avec l'utilisation dont le Gouvernement du Canada en fait.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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