Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-911619
Messieurs, Mesdames
Objet: Prêt sans intérêit à un actionnaire par une compagnie de placements pour l'achat d'une résidence
La présente fait suite à votre lettre du 10 juin 1991 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné en titre. Vous nous soumettez les faits suivants:
Faits
1.
2. 24(1)
Votre question
4. 24(1)
Votre opinion
5. Selon le Bulletin d'interprétation IT-498, paragraphe 3, "l'intérêt payé sur de l'argent emprunté en vue de consentir un prêt à un actionnaire ou à une personne liée à l'actionnaire est déductible par la corporation uniquement si l'actionnaire ou la personne liée paie effectivement des intérêts"
Ledit bulletin ne précise pas combien d'intérêts doivent être payés. ni s'il faut payer des intérêts au taux prescrit.
24(1)
Nos commentaires
6. Votre demande de renseignements vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf en regard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
7. Tel qu'il est stipulé au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-445, les frais d'intérét sur l'argent emprunté pour consentir un prêt à un taux d'intérét raisonnable sont généralement déductibles. Cependant, les frais d'intérêt sur l'argent emprunté ne sont généralement pas déductibles, soit en totalité soit en partie, lorsque cet argent est prêté sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable.
8. Afin de déterminer si un taux d'intérêt est raisonnable, la position du Ministère est énoncée au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-445. Cette dernière est à l'effet qu'il ne sera pas considéré qu'un prêt a été consenti à un taux d'intérêt raisonnable si un actionnaire emprunte de l'argent avec intérêt et le prête à une corporation dont il est actionnaire ou à une corporation filiale contrôlée à un taux d'intérêt inférieur a celui auquel le prêt lui a été consenti.
9. 24(1)
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Ces commentaires sont basés sur la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle est présentement rédigée et ne tiennent pas compte des modifications qui lui sont proposées.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991