Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-911516
Messieurs, Mesdames,
Objet: Traitement fiscal de jetons de présence alinéa 6(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")
La présente fait suite a votre lettre du 21 mai 1991 par laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal des jetons de présence reçus dans les situations décrites ci-dessous. Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.
FAITS
1) 24(1)
2)
VOS QUESTIONS
2) Dans chaque situation, quel est le traitement fiscal applicable aux deux parties?
4) Dans quelle situation le payeur doit-il:
- prélever des montants à la source?
- compléter des feuillets de renseignements?
5) Quel est le traitement fiscal du montant ou de la partie d'un montant qui constitue une indemnité ou allocation pour frais de déplacement?
COMMENTAIRES
6) Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière. Or, conformément au paragraphe 6) de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées.
Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés a votre situation.
7) Les jetons de présence d'administrateur ou autres honoraires reçus par une personne dans l'occupation ou en vertu d'une charge d'un emploi, doivent être inclus dans son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)c) de la Loi.
La question de déterminer si des honoraires sont reçus dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi est une question de faits qui doit être établie à la lumière de tous les faits pertinents.
Il est à noter que, comme il est stipulé au paragraphe 3) du bulletin d'interprétation IT-377R, la fonction d'administrateur d'une corporation est une "charge" tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi et les jetons de présence que reçoit une personne à titre d'administrateur sont afférents à une charge ou à un emploi.
8) Les jetons de présence d'administrateur reçus par, une personne ne résidant pas et n'ayant jamais résidé au Canada seront imposables en vertu de l'alinéa 115(1)a) de la Loi si la charge ou l'emploi est occupé par elle au Canada.
9) Si des honoraires ne sont pas reçus au titre, dans l'occupation ou en vertu d'un charge ou d'un emploi, ceux-ci devront être inclus dans le revenu tiré d'entreprise par les personnes qui résident au Canada en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
En ce qui concerne de tels honoraires reçus par des personnes ne résidant pas au Canada, si l'entreprise de ces dernières est exploitée au Canada, cesdits honoraires devront être inclus dans leur revenu tiré d'entreprise et seront imposables au Canada en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la Loi.
10) Dans tous les cas, de tels jetons de présence ou honoraires verses par le payeur seront déductibles dans le calcul de son revenu s'ils ont été encourus dans le but de gagner du revenu d'entreprise ou de biens et s'ils sont raisonnables compte tenu des circonstances et ce, en vertu des paragraphes 9(1), 67(1) et de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
11) Le payeur devra prélever des déductions à la source sur les jetons de présence ou honoraires versés dans les cas suivants:
a) lorsque la somme versée constitue un traitement, un salaire ou une autre rémunération et ce, en vertu de l'alinéa 153(1)a) de la Loi;
b) lorsque 1a somme est versée à l'égard de services rendus au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et ce, en vertu du paragraphe 105(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
12) Le payeur devra émettre des feuillets T4 Supplémentaire aux personnes visées au paragraphe 11)a) ci-dessus et des feuillets T4A-NR Supplémentaire aux personnes visées au paragraphe ll)b) ci-dessus.
De plus, des feuillets T4A Supplémentaires devront être émis aux personnes qui résident au Canada et qui reçoivent les jetons de présence ou les honoraires à titre de revenu d'entreprise.
13) Une indemnité ou allocation, qui n'excédé pas un montant raisonnable, pour frais de déplacement (autre que pour l'usage d'un véhicule à moteur), reçue par un employé dont l'emploi n'est pas relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, pour voyage à extérieur de la municipalité ou était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports, et le cas échéant, de la région métropolitaine ou était situé cet établissement, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, ne sera pas imposable en vertu du sous-alinea 6(1)b)(vii) de la Loi.
Par ailleurs, une allocation, qui n'excède pas un montant raisonnable, pour l'usage d'un véhicule à moteur, qu'un employé, dont l'emploi n'est pas relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, reçoit de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, ne sera pas imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
A cet égard, l'usage qu'un employé fait de son véhicule à moteur pour se déplacer entre sa résidence et le lieu de l'entreprise de l'employeur où il se présente ordinairement pour son travail constitue un usage personnel tel qu'il est mentionné au paragraphe 54) du bulletin d'interprétation IT-522.
14) Les dépenses raisonnables engagées par les personnes qui résident au Canada pour tirer un revenu d'entreprise seront déductibles du revenu tiré de cette entreprise en vertu du paragraphe 9(1), sous réserve de l'alinéa 18(1)a) et du paragraphe 67(1) de la Loi.
De telles dépenses seront également déductibles du revenu d'entreprise exploitée au Canada par des personnes qui ne résident pas au Canada en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la Loi.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21) de la circulaire d'information 706R2 précitée, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Ces commentaires sont basés sur la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle est présentement rédigée et ne tiennent pas compte des modifications qui lui sont proposées.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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