Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-911231
Messieurs,
0BJET: Régime de congé traitement différé
La présente est en réponse à votre lettre du 22 avril 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant un régime de congé à traitement différé (le "régime")
24(1)
Nous nous excusons du délai qui a été requis pour répondre à votre lettre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion écrite a l'égard de transactions projetées autrement que sous forme de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir 1es commentaires généraux suivants. Ces commentaires s'appliquent aux trois régimes que vous proposez instaurer.
Nous sommes d'avis que les modifications suivantes s'imposent pour que le régime suggéré pour les employés de 24(1) soit conforme aux dispositions de l'article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
1. Afin d'établir clairement que le régime ne vise pas à fournir des prestations à l'employé au moment ou après sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt, des conditions de retrait doivent être stipulées (difficulté financière ou autre) sujettes à la discrétion de l'employeur). Les retraits volontaires sont exclus.
En ce qui concerne les cols bleus, il y a donc un problème puisque le régime prévoit qu'une personne salariée peut bénéficier d'un congé sabbatique avec traitement afin de prendre une pré-retraite. Hors un tel régime ne peut, tel qu'indiqué ci-haut, être établi pour une telle fin.
Nous vous référons aussi au paragraphe 7 de la présente lettre pour ce qui concerne le retour de l'employé au travail.
2. Le régime doit prévoir que tout intérêt ou autre montant qu'il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé à la fin d'une année d'imposition devra être versé à l'employé au cours de cette année, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre. Il est suggéré que le régime indique que ces montants devront être traités comme du revenu d'emploi aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les montants, lorsque reçus, devront être rapportés sur le formulaire T4 et les retenues et les remises habituelles devront être faites par l'employeur.
3. Selon le sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement, le régime doit prévoir que tous les montants détenus au profit de l'employé seront verses au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la période différée.
4. Le sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement exige que le régime prévoie que, tout au long de son congé,l'employé ne reçoive comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé et le montant des avantages sociaux' raisonnables que l'employeur paie habituellement.
Tel que mentionné dans notre lettre du 18 avril 1991, le fait qu'un policier puisse être convoqué devant les tribunaux ou agir comme agent de la paix n'aura pas en soi pour effet que le régime devienne une entente d'échelonnement du traitement au sens du paragraphe (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'il cesserait ainsi d'être un régime visé par l'article 6801 du Règlement. Cependant, si le policier recevait une rémunération pour témoigner, nous sommes d'avis que la condition prévue au sous- alinéa 6801a)(iii) du Règlement ne serait pas rencontrée. Si, par contre, le policier recevait un congé supplémentaire après avoir repris ses fonctions habituelles auprès de l'employeur, pour compenser le temps pris pour témoigner, nous sommes d'avis que les conditions qui se trouvent au paragraphe 6801 du Règlement seraient respectées.
Quant aux vacances, aux journées de maladie et aux heures de congés fériés qui surviennent pendant le congé, elles ne peuvent faire l'objet d'un paiement durant la période de congé. L'employé n'a droit durant la période de congé, qu'aux montants différés et aux avantages sociaux raisonnables. Le Ministère ne considère pas que ces avantages font partie des "avantages sociaux raisonnables" prévus à la division 6801a)iii)(B) du Règlement que l'employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte.
5. Tel que prévu au sous-alinéa 6801a)iii) du Règlement, le régime doit établir que le pourcentage maximum différé autorisé ne doit pas excéder 33 1/3% du montant du salaire que l'employé doit recevoir. Ce pourcentage vise l'année d'imposition de l'employé, c'est-à-dire l'année civile.
6. En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer que la période de congé sera d'au moins six (6) mois consécutifs et que le congé doit débuter immédiatement après la période différée et que la période différée ne doit pas excéder six (6) années de la date à laquelle la période différée a débuté. Le Ministère permet que la période différée soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment que la période différée n'excède pas six (6) années au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence à une date ultérieure, les disposition du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du régime devront être versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période différée.
Quant au congé de maternité ou d'adoption, s'il survient pendant le congé a traitement différé, il ne peut l'interrompre. Il en fera tout simplement partie. Cependant si le congé de maternité ou d'adoption survient avant le congé, la partie différée peut être prolongée en autant qu'elle n'excède pas six (6) années de la date à laquelle la période différée a débuté.
7. En vertu du sous-alinéa 6801a)(v)du Règlement, le régime doit prévoir que l'employé reprendra ses fonctions habituelles pour une période au moins égale a la durée du congé auprès de l'employeur ou d'un employeur qui participe au régime ou a un régime analogue.
8. Il est à remarquer qu'en aucun temps, selon le régime prévu à la division 6801a)(iii) (A) du Règlement, l'employé peut recevoir, durant son congé, un montant plus élevé que le montant différé sur le salaire ou un montant plus élevé que le montant fondé sur le pourcentage de l'échelle de salaire des employés de l'employeur, fixé pour la période maximale de six ans antérieure au congé et pour la durée du congé.
Les contrats proposés entre la 24(1) devront donc être modifiés en ce qui concerne le traitement auquel l'employé aura droit durant la période de congé.
9. Les cotisations que l'employé doit verser en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage devront être établies en fonction du salaire brut et non du salaire brut réduit. Aucune cotisation ne sera payable pour la période de congé.
10. Les cotisations au Régime de Pension du Canada devront être établies en fonction du salaire brut réduit durant la période différée et sur les montants différés lorsque versés à l'employé pendant la période de congé. Lorsque les montants différés sont versés à l'employé par un dépositaire du régime durant la période de congé, ce dépositaire est réputé ,en vertu de la Loi sur le Régime de pensions du Canada, être un employeur de l'employé et par conséquent doit verser les cotisations de l'employeur au Régime de Pension du Canada à l'égard de cet employé.
Lorsque le dépositaire/employeur recouvre la contribution de l'employeur au Régime de Pensions du Canada avec des montants autrement payables à l'employé, nous sommes d'avis que ce montant recouvré ne fera pas partie du salaire brut de l'employé de ce dépositaire/employeur et par conséquent, n'aura pas à être inclus sur le formulaire T4 de l'employé.
Si d'autres renseignements s'avéraient nécessaires au sujet de la responsabilité du dépositaire en ce qui a trait aux cotisations au Régime de Pensions du Canada ou quant au contenu du formulaire T4, la demande devrait être adressée à M. Pierre Paquette au numéro de téléphone (613)952-5433 ou à l'adresse suivante:
Section de la législation et de la politique de participation Division des retenues à la source Revenu Canada Impôt 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) KlA OL8
Soyez avisés que cette lettre ne constitue pas une décision anticipée mais est tout simplement une opinion sur les modalités de votre régime proposé et ne lie pas le Ministère. Nous sommes d'avis qu'une décision anticipée ne serait pas nécessaire si le régime est modifié selon les commentaires ci-haut mentionnés. Si vous désirez obtenir un décision anticipée, il nous fera plaisir de réviser à nouveau votre régime modifié et d'émettre une décision pourvu que votre demande soit faite selon la procédure décrite dans le Circulaire d'Information 70-6R2 (copie jointe).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer,Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions
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