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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-911213
Objet: Déductibilité de frais judiciaires et dommages versés après la vente d'un bien
La présente est en réponse à votre note de service du 2 avril 1991, laquelle a été reçu par nous le 6 mai, concernant le sujet mentionné en titre.
Notre compréhension des faits sur lesquels votre demande d'interprétation technique repose, est la suivante.
Faits
1.
2. 24(1)
3.
4.
Votre Position.
Selon vous le montant versé pour des réparations représente une obligation légale découlant des dispositions du Code civil du bas- Canada (C.c.b.C.) et donnerait lieu à une perte en capital conformément à l'article 42 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). De plus, vous considérez que les honoraires judiciaires, étant afférents à cette obligation, seraient eux aussi régis par l'article 42 de la Loi.
Nos commentaires
Pour que les dispositions de l'article 42 de la Loi puissent s'appliquer à un débours fait ou une dépense engagée par un contribuable, les conditions suivantes doivent être réunies:
a) le versement de la somme doit avoir été effectué ou encouru conformément à une obligation de garantie,
b) l'obligation de garantie qui rend le versement nécessaire doit avoir été contractée relativement à une disposition d'un bien en immobilisation à l'exclusion d'un achalandage et des biens en immobilisation admissibles,
c) il n'est pas nécessaire qu'une contrepartie ait été reçue pour l'octroi de la garantie.
Le terme "garantie" n'est pas défini dans la Loi, on doit donc s'en remettre au sens habituel et au sens judiciaire du terme. Le Petit Robert définit "garantie" de la façon suivantes:
Obligation d'assurer à [quelqu'un] la jouissance d'une chose, d'un droit, ou de le Protéger contre un dommage éventuel: responsabilité résultant de cette obligation (nos soulignés).
L'obligation à l'égard des vices cachés découle du droit civil. En raison des articles 1506, 1507 et 1522 du C.c.b.C. la garantie est implicite dans un contrat de vente, à moins d'une stipulation expresse à l'effet contraire, et comprend les défauts cachés. Lorsqu'un vendeur connaît ou est réputé connaître les vices de la chose vendue, il doit, soit reprendre le bien et remettre la contrepartie reçue lors de la vente, ou soit indemniser l'acheteur pour les vices cachés, et ceci, au choix de l'acheteur. De plus, le vendeur est redevable de tous les dommages-intérêts soufferts par un acheteur d'un bien ayant des défauts cachés (articles 1526 et 1527 du C.c.b.C.).
Vu que le contribuable fut condamné à payer des réparations et les frais judiciaires en raison des obligations légales décrites ci-dessus, il nous semble, qu'effectivement, ces débours sont visés par l'article 42 de la Loi et entraînent donc la réalisation d'une perte en capital.
En ce qui a trait aux honoraires judiciaires versés par le contribuable à son avocat, nous sommes d'avis que ceux-ci ont été engagés en exécution de l'obligation de garantie et sont donc eux aussi régis par l'article 42 de la Loi.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
ChefSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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