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Objet: Rente mensuelle d'orphelin 24(1) Votre dossier HAV 6155-1
La présente est en réponse à votre note de service en date du 5 avril 1991, par laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à appliquer aux paiements de rente d'orphelin.
24(1)
Les Faits
1.
2. 24(1)
3.
Les Questions
Nous voyons les questions au sujet desquelles vous demandez notre opinion comme étant les suivantes:
(i) Est-ce que les paiements en question sont des prestations consécutives au décès, telle que définie à l'alinéa 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
(ii) Si la réponse à la première question est oui, est-ce que la position du Ministère énoncée au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-499 est applicable à ces paiements?
(iii) Qui doit être imposé sur ces paiements?
Votre Interprétation
4. Vous dites que dans la mesure où votre compréhension des faits est exacte, vous êtes d'avis que les rentes d'orphelin répondent à la définition de prestation consécutive au décès donnée au paragraphe 248(1) de la Loi et sont imposables en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi dans les mains des enfants à charge pour lesquels lesdites rentes sont calculées.
Autres Renseignements
5. Vous nous avez fait parvenir une copie de la police de rentes de survivants ainsi que la correspondance antérieure sur ce sujet, incluant une lettre d'un bureau d'avocats faisant des représentations à l'effet que les revenus doivent être imposés dans les mains des enfants, à titre de prestation consécutive au décès, même s'ils ne sont pas les récipiendaires, étant donné qu'ils en sont les bénéficiaires.
Nos Opinions
6. (i) Nous sommes d'avis que les paiements en question sont des prestations consécutives au décès.
(ii) Nous sommes d'avis que les enfants doivent être imposés sur les paiements en vertu de 56(1)a)(iii) de la Loi, même si les paiements sont versés au conjoint survivant ou au tuteur.
Nos Commentaires
7. Au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-301, l'on trouve une explication du terme "prestation consécutive au décès", qui est défini à l'alinéa 248(1) de la Loi. Ce terme signifie les sommes brutes reçues dans une année d'imposition par une personne quelconque lors du décès d'un employé, ou après ce décès, en reconnaissance de son service dans une charge ou un emploi, moins les déductions autorisées en vertu de ce paragraphe.
De plus, au paragraphe 2a) de ce bulletin, l'on mentionne que des paiements qui sont faits périodiquement pendant une longue période de temps rencontrent la définition s'ils sont faits en vertu d'une caisse ou régime d'un employeur que est distinct et séparé d'une caisse ou d'un régime de pensions de retraite ou autres pensions semblables. Nous sommes donc d'avis que les rentes en question rencontrent la définition de prestation consécutive au décès, parce qu'elles rencontrent ces critères.
8. La position exprimée par le Ministère au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-499 est la suivante:
"Lorsqu'un employé meurt et que le régime de pensions prévoit expressément le versement à un enfant à sa charge d'une pension fondée sur le nombre d'années de service de l'employé, cette pension appartient et constitue un revenu pour l'enfant en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi, même si elle peut être versée à un conjoint survivant ou à une autre personne, en sa qualité de tuteur de l'enfant."
Nous sommes d'avis que cette position vise un revenu de pension imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi et non une prestation consécutive au décès imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi. Cependant nous sommes d'avis que cette position devrait être applicable dans le cas présent, tel qu'expliqué ci-dessous.
9. Selon le libellé de l'alinéa 56(1)a) de la Loi, on inclut dans le calcul de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition toute somme reçue par le contribuable dans l'année qui est visée par les sous-alinéas (i) à (vi).
Il faut donc regarder ce qui est entendu par le mot "reçue". Dans la cause Jean-Paul Morin c. la Reine 1975 DTC 5061, l'on trouve une définition du mot "receive":
"...the word "receive" obviously means to get or to derive benefit from something, to enjoy its advantages without necessarily having it in one's hands.".
Donc pour qu'une personne ait reçu un montant, il faut que la personne puisse avoir la pleine jouissance de ce montant.
10. 24(1)
Nous sommes d'avis que si la rente est payée au tuteur de l'enfant, c'est l'enfant qui est imposable sur ces montants en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi, parce qu'il a la pleine jouissance des montants.
Dans le cas où la rente d'orphelin est versée directement au conjoint survivant, la question est de savoir qui est le bénéficiaire de la rente.
24(1) La rente d'orphelin demeure payable a l'enfant même si l'on prévoit le versement à une tierce partie. Notre conclusion est donc que l'enfant demeure imposable sur la rente même si la rente est versée au conjoint survivant.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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