Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910891
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mars 1991, que nous avons reçu le 3 avril 1991, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 (ci-après le "revenu gagné") aux fins de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
1. Transfert d'actions entre compagnies-soeur
Faits
- Holdco détient lOO% des actions ordinaires de deux compagnies-soeur, soit X Co. et Y Co. X Co. détient 100% dès actions de Gain Co.
- Les actions de Gain Co. détenues par X Co. ont une plus-value non réalisé de 10 000 $. Le revenu gagné de Gain Co. est de zéro.
- X Co. transfère toutes les actions qu'elle détient dans Gain Co. à Y Co. en vertu des dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi. La contrepartie reçue par X Co. est constituée d'actions privilegiées rachetables à la juste valeur marchande des actions de Gain Co., soit 10 000 $.
- Immédiatement après le transfert, Y Co. vend à un tiers les actions de Gain Co. pour 10 000 S et rachète ses actions privilégiées que X Co. détient pour un montant de 10 000 $.
Questions
Vous désirez savoir si le dividende présumé selon le paragraphe 84(3) dans les mains de X Co., lors du rachat des actions privilégiées de Y Co., peut être attribuable au revenu gagné réalisé lors de la vente à un tiers par Y Co. des actions de Gain Co.
Nos commentaires
L'attribution du revenu gagné à chaque action d'une corporation et la réduction du revenu gagné en main de chaque action à la suite du paiement d'un dividende dépend de la participation de l'action dans le revenu de la corporation et du gain en capital inhérent à l'action en question. Le calcul du revenu gagné en main doit se faire avant le début de la série de transactions qui englobe le dividende. Dans le cas # 1 décrit ci-dessus, puisque la série de transactions semble débutée avec la vente des actions de Gain Co. à Y Co. par X Co., le calcul du revenu gagné en main doit se faire avant ce transfert.
M. John R. Robertson a mentionné ce qui suit lors du congrès de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales, pages 85 et 86 concernant l'attribution du revenu gagné a la suite du transfert d'actions en vertu des dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi:
"d) When a corporation acquires a share as the result of a section 85 rollover such a transferred share will retain its share of safe income that could have been paid as a safe dividend immediately before the transfer. In effect the transferee's holding period in respect of such a transferred share includes the transferor's holding period. This is reasonable because the transferor's potential gain on those shares becomes the transferee's potential gain."
"f) Where a common share is exchanged for a high-low preferred share such a preferred share is entitled to the same portion of the safe income that could have been paid as a safe dividend on a pro rata basis on the common share immediately before the exchange. Otherwise such a preferred share (or for that matter any preferred share) is only entitled to share in the safe income of a corporation during its holding period to the extent of its dividend entitlement. The portion of premium on such preferred share that is attributable to something other than income earned or realized after 1971 ... at the time the shares are issued will always be "tainted" for the purposes of subsection 55(2), no matter when such shares are redeemed. Subsection 55(2) will apply on the redemption of each share as each one shares pro rata in the portion of the gain attributable to something other than safe income as well as in the safe income. ..."
Lorsqu'un dividende est payé par une corporation, il est généralement présumé réduire en premier lieu le revenu gagné en main de la corporation et va donc puiser dans le compte de revenu gagné en main jusqu'à concurrence du montant du dividende. Cependant, lorsqu'une corporation rachète une partie ou l'ensemble des actions d'une catégorie de son capital-actions, le dividende réputé au rachat est un dividende provenant du revenu gagné en main seulement dans la proportion du revenu gagné qui est attribuable à cette partie ou à l'ensemble des actions de la catégorie.
Selon les commentaires de M. John R. Robertson, puisque Gain Co. n'avait aucun revenu gagné en main avant le transfert en vertu des dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi, nous sommes d'avis, dans le cas #l ci-dessus, que le dividende présumé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi pour X Co. lors du rachat des actions privilégiées de Y Co. n'est pas attribuable à du revenu gagné en main, incluant celui réalisé par Y Co. lors de la vente des actions de Gain Co. à un tiers. Cependant, nous sommes d'avis que le revenu gagné réalisé par Y Co. lors de la vente des actions de Gain Co. par Y Co. est attribuable aux actions de Y Co. que Holdco détient et que le dividende présumé que X Co. reçoit lors du rachat des actions privilégiées de Y Co. ne réduit pas le revenu gagné en main attribuable aux actions que Holdco détient dans Y Co.
De plus, dans le cas # 1 ci-dessus, nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 55(2) pourraient être applicables au dividende présumé que X Co. reçoit puisque la série de transactions a pour résultat de diminuer le gain en capital qui aurait pu être réalisé si X Co. avait vendu les actions privilégiées de Y Co., en supposant que le dividende présume fait partie d'une série de transactions visée au sous-alinéa 55(3)a)(i) de la Loi.
2 Frais de représentation et autres dépenses non déductibles
Faits
Vingt pour cent (20%) des frais de représentation doivent être ajoutés dans le revenu fiscal d'une corporation selon l'article 67.1 de la Loi. De plus, d'autres éléments sont ajoutés au revenu net, tels que les intérêts non déductibles relativement aux impôts et cotisation à des club de golf.
3. Allocation du coût en capital pour les automobiles
Faits
En vertu de l'alinéa 13(7)g) de la Loi, le coût en capital d'une voiture de tourisme est limité à 24 000 $ aux fins du calcul del'allocation du coût en capital ("ACC") et aux fins comptables cette limite du coût en capital n'existe pas.
4. Réserve comptable et fiscal
Faits
Certaines compagnies, entre autres les compagnies d'assurances, ont selon le cas, des réserves comptables qui peuvent différer en terme monétaire des réserves fiscales admissibles. A titre d'exemple, il y a des réserves à titre de primes non acquises, à titre de réclamations non payées et à titre de commissions pour réassurance.
Questions
Pour les cas # 2, 3 et 4 ci-dessus, vous désirez savoir s'il est possible de prétendre qu'un dividende versé et égal au revenu net fiscal montré à la T2S(l) d'une corporation, pourrait raisonnablement être considéré comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné. De plus, relativement au cas # 4 vous désirez savoir, dans le cas où la politique fiscale d'une compagnie est de réclamer annuellement un certain montant de réserve fiscale (inférieur au maximum qu'elle pourrait réclamer) afin d'obtenir un revenu imposable égal à zéro, s'il est possible de prétendre que cette politique a eu pour effet d'augmenter indûment son revenu gagné.
Nos commentaires
Le revenu gagné ou réalisé par une corporation est généralement son revenu aux fins de la Loi en tenant compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b), c) et d) de la Loi. Cependant, ce revenu doit faire l'objet d'autres ajustements afin d'arriver au montant qui est reflété dans le gain en capital de l'action. Tel que mentionné par M. Robertson en 1981 (page 83, par. 3), il est normal que la fraction du revenu gagné ou réalisé qui demeure disponible dans la corporation immédiatement avant la dividende puisse être attribuable au gain. Le revenu rajusté est communément appelé revenu gagné en main. Les ajustements à effectuer au revenu gagné dans la détermination du revenu gagné en main peuvent comprendre, entre autres, une réduction pour les dépenses non déductibles aux fins fiscales, comme par exemple la portion des frais de représentation qui ne sont pas déductibles en vertu de l'article 67.1 de la Loi et toutes autres dépenses non déductibles. Cependant, un ajustement n'est généralement pas nécessaire pour une dépense en capital, par exemple pour le coût en capital d'une voiture de tourisme, même si la limitation au coût en capital de la voiture n'est applicable qu'aux fins du calcul de l'ACC. Cependant, nous sommes d'avis qu'un ajustement au revenu gagné sera nécessaire à la suite de la disposition de la voiture de tourisme pour refléter la portion de la perte réalisée lors de la disposition qui ne sera pas déductible aux fins de la Loi.
Concernant, la déduction pour une réserve, M. John R. Robertson a mentionné (1981 Conference Report, Association canadienne d'études fiscales, page 87) qu'il ne doit pas y avoir de création artificielle de revenu en ne réclamant pas de réserve.
Généralement, il nous apparait que le fait qu'un contribuable réclame une réserve fiscale inférieure au maximum permis pour éviter de créer une perte fiscale ne serait pas considéré une création artificielle de revenu gagné. Toutefois, la question à savoir si oui ou non il y a eu création artificielle du revenu gagné est une question de faits et une telle détermination ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits et circonstances d'une situation.
5. Dividende recu
Fait
Une compagnie reçoit des dividendes de compagnies privées et de compagnies publiques.
Question
La compagnie qui reçoit les dividendes peut-elle inclure en tout temps les dividendes reçus dans le calcul de son revenu gagné sans égard au revenu gagné de la compagnie payeuse?
Nos commentaires
M. Michael A. Hiltz a mentionné ce qui suis lors du "Corporate Management Tax Conference 1984", page 40 concernant l'inclusion d'un dividende reçu par une corporation dans le calcul de son revenu gagné:
"...In cases where a corporation does not exercise significant influence over another corporation in which it owns fully participating shares, the safe income of the corporation should include only dividends received from the other corporation to the extent that they were paid out of the safe income of the payor corporation. After facing this issue in many factual situations, the Department is prepare to make an exception in cases where a corporation does not exercise significant influence, if it can be clearly demonstrated that the income of the other corporation contributed to the unrealized gain on the shares."
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirections des décisions
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