Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-910857
24(1)
Objet: Matériel de construction admissible
La présente note de service est en réponse à la vôtre du 21 mars 1991. Nous nous excusons du délai requis avant de répondre à votre demande.
L'objet de votre demande d'interprétation vise à savoir si des camions, munies soit d'une grue ou d'un excavateur sont du "matériel de construction admissible" au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et de l'article 4603 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
1. Faits
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2. Positions du contribuable
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3. Vos positions
3.1 Camions-excavateurs
Vous êtes d'avis que, malgré les conclusions de la Cour fédérale, section de la première instance dans l'affaire Armand Guay, le fait d'ajouter un excavateur ayant un coût d'au plus 7 000 $ ne fait pas en sorte qu'un camion devienne un élément d'actif de la catégorie 22. N'étant pas un élément d'actif de cette catégorie, l'acquisition d'un camion-excavateur ne donnerait pas droit au c.i.i..
3.2 Camions-grues
Pour ce qui est du camion-grue vous n'êtes pas arrivé à une conclusion précise.
3.3 Autres
3.3.1 Dans une conversation téléphonique (Bourgeois/Hamelin, 91.05.16) vous nous avez indiqué que 24(1) considère que ni le camion-excavateur ni le camion-grue ne peut être considéré comme constituant du "matériel de transport admissible".
3.3.2 24(1)
3.3.3 Soulignons par ailleurs. que les éléments d'actif 24(1) sont des biens en immobilisation décrits au paragraphe j) de la catégorie 3 de l'annexe II du Règlement.
4. Nos commentaires
4.1 La Loi
Pour qu'un élément d'actif soit admissible au c.i.i. à titre de "matériel de construction admissible" les conditions suivantes, entre autres, doivent être satisfaites:
4.1.1 le matériel ne doit pas avoir été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition (paragraphe 127(9) de la Loi);
4.1.2 le matériel doit être utilisé principalement pour des fins de construction au Canada dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise (paragraphe 127(9) de la Loi). A cet égard soulignons qu'il n'est pas nécessaire que l'entreprise dans laquelle le matériel est utilisé soit de la construction;
Construction is not a term of art. The paving of roads, parking lots, and so on, is construction. That is so whether the paving is the initial application of pavement of a newly constructed grade, the maintenance and repair of an old pavement or a combination as in the case of a road widening and reconstruction. (p. 5106; nos soulignés)
Dans cette affaire, la Cour semble encore avoir donné un sens très large au terme construction. Comme le démontre les soulignés dans la citation ci-dessus les frais d'entretien et de réparation peuvent être considérés des activités de construction.
4.2.5 Finalement le Petit Robert (édition 1990) définit le terme construction de la façon suivante:
action de bâtir, suivant un plan déterminé, avec des matériaux divers; assemblage, édification, érection. La construction d'une maison, d'un mur, d'un navire.
4.2.6 A notre avis, compte tenu des commentaires précédents, un élément d'actif amortissable de l'annexe II du Règlement, pourrait constituer des actvités de construction pour les fins de la définition de "matériel de construction admissible" (paragraphe 127(9) de la Loi). De plus, les réparations majeures, qui donnent lieu à la capitalisation des frais encourus, à cet effet, constituent eux aussi des activités de construction.
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ceux-ci pourraient être admissibles au c.i.i. s'ils rencontrent par ailleurs les autres conditions prescrites au moment de leur acquisition (voir à cet effet Dragon Construction Limitée. M.R.N. (C.C.I.) 89 DTC 459 où à la page 462, le juge Ripp indique que cette détermination doit être faite au moment de l'acquisition).
4.3 Camions-grues
Afin de pouvoir considérer un élément d'actif comme "matériel de construction" celui-ci doit être du matériel prescrit tel que décrit à l'article 4603 du Règlement. 24(1) prétend que le coût total du camion-grue est en fait une grue et donc un matériel prescrit en raison de l'alinéa b) dudit Règlement.
24(1) vous a référé à la définition de "crane" (grue en anglais) tirée plusieurs dictionnaires. Dans l'une de celles-ci un "forklift truck" (chariot-élévateur) est considéré comme étant un type de grue. Soulignons que le sens que l'on doit donner au mot grue, qui se retrouve à l'alinéa 4603 b) du Règlement, n'est pas aussi large que le prétend le contribuable vu qu'un chariot-élévateur est un élément d'actif qui est compris soit dans la catégorie 10, 29 ou 40 de l'Annexe II du Règlement et, qu'il est donc évident que ce type d'équipement est considéré par le législateur comme étant du matériel automobile et non une grue.
De plus nous sommes d'avis que l'ajout d'une grue sur un camion ne fait pas en sorte de changer la nature du camion pour que celui-ci ne soit plus du matériel automobile mais plutôt une grue. Cette prise de position est appuyée par la jurisprudence discutée ci-dessous.
Dans Halliburton Services Ltd. c. Sa Majesté la Reine (85 DTC 5336, CF 1er inst.; jugement soutenu par la Cour d'appel fédérale 90 DTC 6320), la Cour a considéré la situation où un équipement avait été posé sur un camion. La Couronne prenait comme position qu'en fixant un équipement à un camion, ledit équipement changeait de nature et devenait partie intégrante du camion et ne pouvait pas donner droit au c.i.i. La Cour conclut que l'équipement ne perdait pas sa nature et pouvait donner droit au c.i.i., mais que le camion lui, ne donnait pas le droit au c.i.i. puisqu'il conservait sa nature. Nous citons l'extrait suivant qui résume très bien le propos du juge:
It would be a travesty of logic and common sense to classify equipment bolted to a chassis as automotive equipment. If it had merely been placed thereon instead of bolted thereto, as some of the skid units must be, then it would clearly be contractor's moveable equipment. I do not think the fact that the taxpayer's operators in this case make it more practical to have such equipment bolted or welded to a truck chassis, because of the need for constant movement from site to site means that the equipment losses its essential characteristics as contractor's moveable equipment. Accordingly, the cab and chassis of the units should be classified as automotive equipment of the nature of a truck designed for use on the highway, and not included for the purposes of the investment tax credit, the equipment bolted or welded up the chassis or in a van including the instruments in the Well Ex vans are contractors moveable equipment for purposes of calculating the Investment tax credit.(p. 5442)
Bref, si on applique le principe de l'affaire Halliburton (supra) au cas présent on pourrait considérer que la partie du coût du camion-grue que représente le coût de la grue serait admissible au c.i.i.. Le seul argument que le contribuable pourrait soulever pour appuyer sa position à l'effet que la totalité du coût du camion-grue est admissible au c.i.i., serait de prétendre que les modifications aux camions nécessaires pour y mettre les grues sont d'une telle importance que le coût du camion serait lui aussi admissible au c.i.i. (voir BXL Bu1k Explosives Limited c. M.R.N. (CCI) 85 DTC 579 par analogie).
4.4 Camions-excavateurs
En ce qui a trait aux camions-excavateurs 24(1) s'appuie sur l'affaire Armand Guay pour considérer les camions-excavateurs comme "matériel de construction admissible". Dans cette affaire l'équipement qui faisait l'objet du litige était une grue mobile a laquelle du matériel d'excavation pouvait être greffe. La cour a conclu que ce type d'équipement était un élément d'actif que l'on pouvait mettre dans la catégorie 22 de l'annexe II du Règlement.
Nous croyons que notre position à l'égard des camions-grues exposées au no 4.3 ci-dessus serait toute aussi pertinente en ce qui a trait aux camions-excavateurs. Nous croyons qu'on peut facilement distinguer le présent cas de l'affaire Armand Guay) (supra) puisque cette affaire ne considérait pas une grue attachée à un camion mais plutôt une grue mobile.
4.5 Conclusion
En présumant que les camions sont utilisés principalement pour des fins de construction au Canada et rencontrent par ailleurs toutes les autres conditions précitées, nous sommes d'avis que, dans la mesure où les modifications apportées aux camions-grues et camions-excavateurs sont peu importantes, seule la fraction du coût se rapportant à la grue et à l'excavateur, le cas échéant, peut être considérée comme étant le coût de "matériel de construction". Toutefois, si les modifications apportées aux camions sont très importantes, la totalité du coût du véhicule, incluant la grue et l'excavateur serait admissible à titre de "matériel de construction admissible". De plus, nous vous référons aux paragraphes 13 à 16 inclusivement du bulletin d'interprétation IT 469R qui appuient notre position.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
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