Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-910831 |
24(1) |
G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
À l'attention19(1)
Le 1er avril 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placements admissibles dans un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER")
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mars 1991 ainsi qu'à vos lettres du 15 octobre 1991 et du 24 mars 1992 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des parts du capital social d'une corporation coopérative constituée en vertu d'une loi de la province de Québec pour un REER.
L'alinéa 4900(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement") mentionne qu'une action du capital-actions d'une corporation publique, autre qu'une action d'une corporation de placements hypothécaires qui n'est pas cotée à une bourse de valeurs au Canada, est un placement admissible aux fins du sous-alinéa 146(1)g)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi").
Selon la paragraphe 4900(6) du Règlement, pour l'application du sous-alinéa 146(1)g)(iv) de la Loi, sous réserve des paragraphes 4900(8) et (9) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une corporation admissible (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement), sauf si le rentier en vertu du régime ou fonds est un actionnaire déterminé de la corporation (tel que défini au paragraphe 4901(2) du Règlement).
Comme vous le mentionnez dans votre demande, la définition du terme action au paragraphe 248(1) de la Loi a été modifiée afin de comprendre une part du capital social d'une corporation coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi.
Par conséquent, le Ministère est d'avis qu'une part d'une corporation coopérative doit être considérée comme une action pour les fins de l'alinéa 4900(1)b) et du paragraphe 4900(6) du Règlement.
Selon le paragraphe 4901(1.1) du Règlement, pour l'application du paragraphe 207.1(5) de la Loi, un bien visé à alinéa 4900(6)a) du Règlement, sauf une action du capital-actions d'une corporation publique et un bien qui n'est un placement admissible, est un bien prescrit pour une fiducie régie par un REER.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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