Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Juin 20 1991 |
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BUREAU DE DISTRICT DE ST-HUBERT BUREAU PRINCIPAL |
Vérification des dossiers de base |
Section III des services |
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bilingues |
A l'attention de Monsieur M. Boivin |
Pierre Bourgeois |
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(613) 957-8585 |
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7-910793 |
Objet: Évaluations d'un avantage imposable conféré à un employé
La présente note de service est en réponse à la votre du 11 mars 1991 dans laquelle vous nous avez demandé une opinion quant à la méthode d'évaluation d'un avantage imposable conféré à un employé qui doit être utilisée en l'espèce.
Les faits sur lesquels votre demande repose sont les suivants.
1.
2.
3. 24(1)
4.
5.
6.
7.
8.
24(1)
Notre opinion
9. Lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF) de novembre 1990, nous avons répondu a une question semblable a celle qui fait l'objet de la présente, de la façon suivantes
Question
Lorsqu'une corporation possède une résidence qui est utilisée par un employé sans lien de dépendance, le montant de l'avantage conféré à l'employé est-il fondé sur le loyer fixé selon la juste valeur marchande ou sur le taux prescrit par Revenu Canada, Impôt multiplié par le plus élevé des montants suivants, soit le coût soit la juste valeur marchande du bien?
Position du Ministère
Le numéro 6 du Bulletin d'interprétation IT-470R prévoit que l'avantage d'un emploi se fonde normalement sur le loyer a la juste valeur marchande d'un logement équivalent que l'employé aurait dû verser s'il l'avait loué d'un tiers.
Si la juste valeur marchande du loyer dont il est question ci-dessus ne peut être obtenue ou ne convient pas dans certaines circonstances particulières, il incombe à l'employeur de déterminer par d'autres moyens la juste valeur marchande que l'avantage représente pour l'employé. Le facteur prépondérant dans ce genre de situation, c'est que l'avantage ainsi calculé doit être raisonnable compte tenu des circonstances. [Question 1 de la "Table Ronde de Revenu Canada" de 1990 (ACEF), (non-publiée à la date de la présente)
10. Dans le cas présent il se peut qu'une juste valeur marchande locative ne soit pas disponible compte tenu de la valeur élevée de la résidence mise la disposition de 19(1) si tel est le cas, une méthode alternative doit être utilisée pour arriver a une somme qui représenter un estime raisonable de la juste valeur marchande de l'avantage conféré a un employé.
11. Nous sommes d'avis que les commentaires aux paragraphes (7) et (8) du MOI 13(15)1.6 "Utilisation des biens de la corporation" seraient pertinents en l'espèce et ce même si cette directive vise les actionnaires et non les employés. Selon la méthode décrite au paragraphe (8) du MOI précité on doit tenir compte des frais d'entretien engagés par la corporation (exception faite des intérêts ainsi que d'un rendement raisonable sur les sommes utilisées pour acheter la résidence.
12. La méthode que nous vous suggérons ci-dessus est semblable à celle utilisée par le Ministère dans l'affaire Youngman et selon nous, dans une situation où une juste valeur locative n'est pas disponible, cette alternative est justifiée puisque la méthode utilisée dans Youngman a pour but d'établir un loyer qu'une personne sans lien de dépendance avec le locataire aurait exigé de ce dernier. A cet égard, nous vous référons au commentaire suivant tiré de l'affaire Youngman:
How much would the appellant have had to pay for the same advantage if he had not been a shareholder of the company? Certainly more than what the two experts referred to as the free market rental value since, in my view, the company would have then charged a rent sufficient to produce a decent return on its investment. (p.6326; nos soulignés)
13. Ce commentaire résume très bien le ratio decidendi dans l'affaire Youngman. Dans le cas présent, il nous semble raisonnable de prétendre que les tribunaux s'appuieraient sur l'affaire Youngman pour établir la valeur du logement mis à la disposition d'un employé en l'absence d'une juste valeur locative.
14. Selon nos discussions (Bourgeois 19(1) 91.04.17) il s'avère que vous avez utilisé le taux prescrit pour établir un rendement qu'un investisseur prudent s'attendrait de recevoir.
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le taux prescrit pourrait ne pas être le reflet d'un rendement raisonnable dans certaines circonstances et que, dans le cas présent, il faille peut-être considérer l'accroissement de la valeur de la propriété qui reviendra à 24(1) afin d'établir le taux de rendement raisonable. A cet effet, nous vous référons à l'alinéa 8) (c) du MOI 13 (15)1-6:
Le rendement attendu par le bailleur d'un bien mis en location peut se composer non seulement du loyer touché mais aussi de la hausse anticipée de la valeur du bien; dans la mesure où un bailleur s'attend à ce que la valeur du bien augmente, il sera disposé à accepter un revenu de location moindre.
Votre section d'évaluation devrait être consultée sur cette question.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
ChefSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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