Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910733
Maître,
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mars 1991 dans laquelle vous nous demandez si une catégorie d'actions dont le droit aux dividendes serait rédigé comme suit: "... un dividende non cumulatif et préférentiel au taux fixé par les administrateurs, lequel taux ne devra pas être inférieur à 6% et supérieur à 14%, ... " rencontre l'exigence de l'alinéa 256(1.1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Pour les fins de la demande, vous posez l'hypothèse que les actions de ladite catégorie rencontrent les conditions mentionnées aux alinéas 256(1.1)a), b), d) et e) de la Loi.
Dans l'éventualité où nous serions d'avis que le droit aux dividendes tel que rédigé ci-dessus ne rencontre pas la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)c) de la Loi, vous désirez savoir si une convention entre actionnaires qui établirait le taux de dividende à 8% permettrait de qualifier la catégorie d'actions comme "catégorie exclue" au sens du paragraphe 256(1.1) de la Loi. Plus précisément vous désirez savoir si l'expression "une convention y relative" employée au paragraphe 256(1.1) de la Loi peut englober une convention entre actionnaires.
Lors d'une conversation téléphonique (Thériault 19(1) du 25 avril 1991), vous nous avez précisé que la convention entre actionnaires serait une convention unanime des actionnaires et que la corporation émettrice des actions a été constituée en vertu des dispositions de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec.
Nos commentaires
Selon l'alinéa 256(1.1)c) de la Loi le montant de chaque dividende payable sur les actions doit être un montant fixe ou un montant déterminé en fonction d'un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie émise pour les actions. Aux fins de l'application de cet alinéa, nous sommes d'avis qu'un pourcentage fixe signifie un pourcentage déterminé qui ne fluctuera pas. Par conséquent, nous sommes d'avis que les exigences de l'alinéa 256(1.1)c) de la Loi ne sont pas rencontrées dans une situation où les conditions rattachées à une catégorie d'actions permettent aux administrateurs de déclarer un dividende à un taux fixé par eux-mêmes si les taux minimum et maximum du dividende sont déjà établis dans les conditions rattachées aux actions.
Nous sommes d'avis que l'expression "une convention y relative" employée au paragraphe 256(1.1) de la Loi pourrait englober une convention unanime des actionnaires régie par la Loi sur les compagnies. Dans un tel cas, une convention unanime des actionnaires qui aurait pour effet de restreindre le pouvoir des administrateurs dans la déclaration du dividende de sorte qu'il soit déclaré par ceux-ci selon un taux fixe conformément aux termes de ladite convention pourrait faire que les exigences de l'alinéa 256(1.1)c) de la Loi sont rencontrées dans la mesure où il est démontré que le taux indiqué dans la convention est un pourcentage déterminé qui ne fluctue pas.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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