Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910514
Monsieur
La présente est en réponse à votre lettre du 15 février 1991 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'application de l'alinéa 111(l)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous présentez la situation hypothétique suivante:
- Une corporation ayant un exercice financier se terminant le 31 décembre déclare les montants suivants dans sa déclaration d'impôt pour l'année 1989:
- Revenu selon le paragraphe 3(a) 300 000$
- Gain en capital imposable selon le paragraphe 3(b) 300 000$ x 2/3 200 000
- Revenu selon l'article 3 500 000$
- Déduction selon l'article 112 (700 000)
- Pertes autres que les pertes en capital selon l'alinéa 111(8)b) (200 000)$
- Durant l'année 1991, il y a acquisition de contrôle de la corporation pour les fins de l'application de la Loi.
- Suite à l'application des alinéas 111(4)c) et d) de la Loi, la corporation est réputée réaliser une perte en capital de 400 000$ pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant l'acquisition de contrôle.
Vous désirez savoir s'il est possible de reporter la perte en capital subie en 1991 à l'encontre du gain en capital réalisé en 1989 de sorte à augmenter les pertes autres qu'en capital de 200000$.
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que la perte en capital réputée par les alinéas 111(4)c) et d) de la Loi pourrait techniquement être déduite à l'encontre du gain en capital de 1989 mais cela n'aurait toutefois pas pour résultat d'augmenter la perte autre qu'en capital de la corporation pour 1989. En effet, en examinant la définition de "perte autre qu'une perte en capital" à l'alinéa 111(8)b) de la Loi on conclut dans la situation que vous présentez, que le montant de cette perte demeurerait le même. Les dispositions au sous-alinéa 111(8)b)(i) de la Loi établirait le montant de la perte à 200 000$, soit 700 000$ à la division 111(8)b)(i)(A) de la Loi et 500 000$ à la division 111(8)b)(i)(B) de la Loi. On remarque donc que l'application d'un report de perte dans cette situation n'aurait pas pour effet d'augmenter le montant de la perte autre qu'une perte en capital puisque la définition à l'alinéa 111(8)b) de la Loi ne réfère aucunement aux reports des pertes qui entrent dans le calcul du revenu imposable mais plutôt à l'alinéa 3c) qui réfère au calcul du revenu.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez excuser les délais dans le traitement de votre demande.
Espérant que ces commentaires vous serons utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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