Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910513
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger - employeur désigné
La présente est en réponse à votre lettre du 14 février 1991 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement aux dispositions prévues à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") et plus précisément concernant le terme "employeur désigné" utilisé dans cet article.
À cette fin, vous nous proposez la situation hypothétique suivante:
Situation hypothétique
Monsieur X travaille à l'extérieur du pays et gagne des revenus admissibles au sens du paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-497R2. L'employeur appartient à 27% à une compagnie résidante des Bermudes laquelle est contrôlée à 100% par une compagnie canadienne.
Vous désirez savoir si l'employeur, dans une telle situation, se qualifie à titre d'employeur désignés et ainsi permettre à l'employé de bénéficier de la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Pour se qualifier à titre d"'employeur désigné" aux fins de l'article 122.3 de la Loi, le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation précité mentionne que l'employeur doit être soit,
• une personne résidant au Canada,
• une société, dans la mesure où des personnes résidant au Canada ou des corporations contrôlées par des personnes résidant au Canada détiennent plus de 10% de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société ou
• une corporation qui est une corporation étrangère affiliée, au sens prévu à l'alinéa 95(1)d) de la Loi, d'une personne résidant au Canada.
Puisque, dans votre lettre, vous faites référence à l'alinéa 95(1)d) de la Loi, nous présumons que l'employeur dont vous faites mention, serait une corporation ne résidant pas au Canada. Par conséquent, pour se qualifier à titre "d'employeur désigné", cette corporation devrait donc être une corporation étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada telle que décrite au sous-alinéa 122.3(2)a)(iii)de la Loi..
L'alinéa 95(1) de la Loi prévoit qu'une "corporation étrangère affiliée, à une date quelconque, d'un contribuable... résidant au Canada désigne une corporation... dans laquelle, à cette date, le pourcentage d'intérêt du contribuable était d'un moins 10%". En vertu des alinéas 95(4)a) et b) de la Loi, nous pouvons établir que, dans la situation proposée, la campagnie canadienne détient un pourcentage d'intérêt de 27% dans la corporation qui est l'employeur de Monsieur X. L'employeur pourrait donc être considéré comme étant un "employeur désigné" aux fins de l'article 122.3 de la Loi.
Par conséquent, dans la mesure où toutes les autres conditions prévues à l'article 122.3 de la loi seraient rencontrées, Monsieur X pourrait bénéficier de la déduction de l'impôt payable au cas d'emploi à l'étranger.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas le Ministère. Nous espérons que ces commentaires vous soient utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions.
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