Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910512 |
M. Lambert |
(613) 957-8953 |
19(1) |
Le 16 avril 1991 |
Mesdames, Messieurs, |
Objet: Allocation de retraite
La présente fait suite a votre lettre du 11 février 1991, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant une allocation de retraite.
LES FAITS
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VOS QUESTIONS
5. Vous soulignez que le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") défiant une allocation de retraite comme étant une somme reçue à partir du moment où une personne quitte sa charge ou son emploi pour prendre sa retraite ou reçue pour la perte d'une charge ou d'un emploi.
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6. Vous indiquez que pour déterminer la déduction admissible pour l'employeur relativement au versement d'une allocation de retraite, Revenu Canada a établi certains critères (voir les décisions en matière d'impôt sur le revenu 12 et TR-100 et les questions de la table ronde de l'Association canadienne d'étude fiscale de 1980). Vous dites que dans tous les cas où il existe un lien de dépendance entre l'employeur et l'employé, Revenu Canada considère comme raisonnable un montant égal a 2,5 fois la rémunération annuelle moyenne des cinq dernières années moins le total des prestations provenant d'un régime de participation différée aux bénéfices (R.P.D.B.) et d'un régime de pension garée (R.P.A.) destinés à l'employé.
Compte tenu ou'
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Si nous ne partageons pas votre avis, vous désirez savoir si le montant de pension versée directement par la Compagnie devrait intervenir dans l'établissement de la raisonnabilité de l'allocation de retraite et de quelle façon il faudrait en tenir compte.
NOTRE OPINION
7. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées lorsque tous les faits sont connus et les contribuables identifiés. Nous pouvons toutefois vous offrir des commentaires généraux qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
8. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une allocation de retraite comme suit:
"Allocation de retraite s'entend d'une somme, sauf une prestation de retraite ou d'autres pensions (...) reçue
a) en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou
b) ( . . . )
par le contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable". (Les soulignes sont de nous.)
9. Nous sommes d'avis que, selon cette définition, une allocation de retraite peut comprendre des paiements périodiques. La question de savoir si de tels paiements constituent une allocation de retraite ou "une prestation de retraite ou d'autres pensions" est une question de fait et doit être analysée en fonction de ses particularités. Selon nous, les paiements décrits en 2 b) ci-dessus pourraient, dans certaines circonstances, constituer une allocation de retraite.
10. Nous sommes aussi d'opinion que le fait que des montants, qui représentent une prestation de retraite ou d'autres pensions, soient verses à un contribuable ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si d'autres montants se qualifient à titre d'allocation de retraite.
11. La question de savoir si une allocation de retraite est raisonnable est aussi une question de fait et ne peut être résolue qu'après un examen de toutes les données pertinentes.
12. La règle concernant la raisonnabilité d'une dépense a titre d'allocation de retraite dont vous faites référence au point 6 ne représente plus la position du Ministère. Nous sommes toutefois d'avis que cette règle peut être utile pour établir si une allocation de retraite est raisonnable. C'est une question de faits de savoir si un montant est raisonnable. Tous les faits pertinents doivent être pris en considération, tels que les année de services, le salaire etc.
En vertu des dispositions du paragraphe 60 j.1) de la Loi, entrées en vigueur en 1981, nous sommes aussi d'opinion que le montant maximum qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe est un autre élément à considérer pour établir si l'allocation de retraite est raisonnable, pourvu que les faits pertinents ne conduisent pas à une conclusion contraire.
De plus, nous sommes d'avis que tous les montants qui sont versés à un employé au moment où il prend sa retraite ou par la suite peuvent, selon les circonstances, constituer des facteurs déterminants pour établir si une allocation de retraite est raisonnable pour les fins de l'application de la Loi.
13. Finalement, tel qu'il est mentionné au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-337R2 du 22 mai 1984, pour savoir si un paiement envisagé sera accepté par le Ministère comme "raisonnable dans les circonstances" du point de vue de l'employé et de l'employeur, vous pouvez demander une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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