Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910391
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 1991 dans laquelle vous désirez notre confirmation que les dispositions de l'alinéa 55(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") sont applicables dans la situation suivante:
1.
2. 24(1)
3.
40 24(1)
50
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants. Nous vous référons aux faits mentionnés ci-dessus pour fins d'illustration seulement.
Les dispositions de l'alinéa 55(3)b) de la Loi sont applicables lors d'une réorganisation au cours de laquelle des biens d'une corporation (OPCO) ont été transférés, directement ou indirectement, à une ou plusieurs corporations (bénéficiaires du transfert) en autant que pour chaque genre de bien de la corporation donnée (immédiatement avant le transfert) distribué aux bénéficiaire du transfert, cette distribution soit faite proportionnellement à la valeur marchande de leurs actions dans la corporation donnée immédiatement avant le transfert. Nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 55(3)b) ne sont pas rencontrées. 24(1) Toutefois, si les corporations de M. A et M. B étaient les actionnaires de OPCO avant la réorganisation, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 55(3)b) de la Loi pourraient être applicables dans la mesure où chaque corporation recevait sa part proportionnelle de chaque genre de bien de OPCO. Le Ministère est d'avis que les biens d'une corporation peuvent être divisés en trois genres:
1) L'encaisse et les éléments d'actif similaires ("'Encaisse");
2) les actifs d'entreprise; et
3) les biens d'investissement.
Il n'y a pas de règle rigide pour classifier un actif comme Encaisse ou pour considérer un actif comme actif d'entreprise par opposition à un investissement. Cependant, le Ministère est généralement d'avis que l'Encaisse comprend l'encaisse, les dépôts à court terme, les titres négociables (autres que les placements de portefeuille) et, sujet aux commentaires sur les actifs d'entreprise, inclut les comptes à recevoir, l'inventaire et les frais payés d'avance.
Les actifs d'entreprise comprennent généralement tous les biens de la corporation (autres que l'Encaisse) qui sont utilisés par la corporation pour gagner un revenu d'entreprise. Les comptes à recevoir, l'inventaire et les frais payés d'avance acquis par une corporation bénéficiaire peuvent être dans certaines circonstances classifiés comme des actifs d'entreprise lorsque la corporation bénéficiaire acquiert et exploite l'entreprise à laquelle ils sont rattachés, et qui sont recouvrés, vendus ou utilisés, selon le cas, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.
Les biens d'investissement comprennent les éléments d'actif d'une corporation (sauf l'Encaisse et les biens d'entreprise) dont le revenu qui en provient est un revenu de bien pour les fins de la Loi.
Lors des conférences citées ci-après, le Ministère a mentionné que les transactions suivantes peuvent être effectuées afin de faciliter certaines réorganisations papillons:
1) L'achat et la vente d'actions de la corporation donnée avant une transaction papillon.
2) L'achat et la vente d'actifs dans une transaction imposable entre les anciens actionnaires après la transaction papillon.
3) La distribution des actifs nets de la corporation donnée.
Le Ministère a élaboré sa position sur l'application des dispositions de l'alinéa 55(3)b) de la Loi dans les conférences suivantes:
a) allocution de M. John R. Robertson lors de la conférence de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales ("ACEF") aux pages 82 à 109;
b) allocution de Michael A. Hiltz lors du 1984 Corporate Management Tax Conference aux pages 40 à 46;
c) allocution de M. Robert J.L. Read lors de la conférence de 1988 de ACEF aux pages 18:1 à 18:28; et
d) allocution de M. Michael A. Hiltz lors de la conférence de 1989 de ACEF aux pages 20:32 à 20:48.
L'alinéa 110.6(7)a) de la Loi refuse la déduction pour gains en capital qui serait par ailleurs disponible à un individu en vertu des paragraphes 110.6(2), (2.1) ou (3) de la Loi lorsque le gain en capital réalisé sur la disposition d'un bien fait partie d'une série d'événements ou d'opérations à laquelle le paragraphe 55(2) de la Loi s'appliquerait, n'eût été l'alinéa 55(3)b) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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