Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910098
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 20 décembre 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation, aux fins de l'impôt de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi"), du traitement à adopter concernant la situation hypothétique suivante:
• Une corporation dispose d'un immeuble sur lequel elle réalise un gain en capital dans son exercice financier se terminant le 31 décembre 1989. Le montant du gain en capital est inclus dans le calcul du revenu de son année d'imposition 1989. Le bien vendu est immédiatement repris à bail par la corporation.
• Dans ses états financiers dressés selon les principes comptables généralement reconnus, la corporation amortit le gain sur une période de temps pendant laquelle elle en obtient un avantage durable et qui pourrait correspondre à la période durant laquelle le bien vendu est repris a bail.
• Le gain à être amorti sur la période de temps est comptabilisé comme étant un revenu reporté.
• Les bénéfices non répartis refléteront le gain au fur et à mesure de son amortissement durant la période en question.
Vous nous demandez si le revenu reporté doit être inclus dans le capital déterminé selon le paragraphe 181.2(3) de la Loi, aux fins de l'impôt de la partie I.3. Selon vos constatations, le revenu reporté n'est pas du capital-actions, une réserve créée ou accrue dans le sens d'une appropriation des BNR, un prêt, une avance ou une dette pour les fins du paragraphe 181.2(3) de la Loi.
Nos commentaires
A notre avis, le terme réserve, tel que défini au paragraphe 181(1) de la Loi, couvrirait le revenu reporté décrit dans la situation présente et, par conséquent, cette réserve devrait être incluse dans le calcul du capital en vertu de l'alinéa 181.2(3)b) de la Loi seulement dans la mesure où elle n'est pas déduite dans le calcul du revenu en vertu de la partie I.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au numéro 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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