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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 2 octobre 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
BUREAU PRINCIPAL |
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Section I des Services |
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bilingues |
A l'attention de M. Rémi St-Louis |
Ghislain Martineau |
Revue de la vérification |
(613) 957-8975 |
3e étage |
OBJET: 24(1)
Le présent mémoire est en réponse a celui de M. Jean Rousseau du 28 mai 1990 dans lequel vous nous soumettez les commentaires écrits des représentants de 24(1) suite à notre mémoire du 1er mars 1990 à votre bureau de district.
Nous avons examiné les commentaires des représentants ainsi que le contrat 24(1)
Opinions
Sur la base des représentations additionnelles et pour les motifs énoncés ci-après, nos opinions sont les suivantes:
A) Nous sommes d'avis que 24(1)
B) Nous sommes d'avis que la dite allocation peut être considérée une allocation raisonnable, eu égard à toutes les circonstances, pour les fins de l'article 103 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Commentaires et motifs à l'appui de nos opinions
A. Les articles 24(1)
24(1)
Puisque la Loi ne définit pas les mots "Deductions for tax purposes", il y a lieu d'interpréter le contrat de société où il faut rechercher l'intention des parties. De plus, il nous apparaît qu'on peut attribuer aux mots utilisés par les parties le sens ordinaire de ces mots. À notre avis, il est aussi permis d'analyser certains facteurs externes au contrat, incluant le comportement des parties depuis la signature du contrat et la correspondance entre les parties menant à la signature du contrat. Dans l'affaire Signum Communications Inc. M.N.R. 88 DTC 6427, c'est d'ailleurs ce que la Cour a fait. L'on retrouve le passage qui suit à la page 6429 de la décision:
"The fact that the partnership agreement is silent on the use of capital cost allowance in calculating the partnership profits or losses is of no consequence in this matter because there is a clear record by way of the financial statements from which it can be inferred that capital cost allowance was to be used in the first years of the partnership's operations in calculating the profits or losses of the partnership and that any profits or losses resulting would be divided among the partners in accordance with their proportional contribution to the capital of the partnership".
Dans la lettre du 25 septembre 1984 24(1)
24(1)
B. Concernant l'application de l'article 103 de la Loi, nous sommes d'avis qu'il est raisonnable de considérer que l'allocation n'avait pas pour objet principal de réduire les impôts ou d'en différer le paiement étant donné que les parties n'étaient pas liées, qu'il y avait certainement des considérations de nature commerciale qui ont mené les parties à faire cette allocation et 24(1)
C. Nous sommes d'avis que 24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industriesd'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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