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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-903536
Objet: Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger - activités admissibles
La présente est en réponse a votre note aller-retour du 6 décembre 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'admissibilité, aux fins des dispositions prévues a l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), des activités auxquelles se rapporte un protocole d'accord dont une copie était annexée à votre demande.
Les faits
Notre compréhension des faits est la suivante:
1.
2.
3.
24(1)4.
Nos commentaires
5. Les types d'activités admissibles à la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger sont exposes au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi. La question de savoir si un employé exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur désigné, soit 24(1) exploitait dans ce ou ces pays une entreprise se rapportant à une activité admissible en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après avoir analyse toutes les circonstances entourant tout cas particulier.
6. Nous sommes d'avis que les activités se rapportant au développement de logiciels, à l'analyse de l'information ou à la consultation dans le domaine de l'informatique ne représentent pas des activités admissibles. Ainsi, un employeur ordinairement engagé dans le développement de logiciels et l'intégration de systèmes, et qui peut avoir à implanter ces systèmes chez ses clients, ne serait pas considéré exploiter une entreprise se rapportant à un projet de construction, d'installation ou d'ingénierie.
7. Par ailleurs, le protocole d'accord ne fait mention que d'un mandat de consultation en informatique relatif à l'installation d'ordinateurs et de logiciels. Nous ne pouvons donc pas, à la lecture du protocole d'accord, conclure que les activités poursuivies par; 24(1) sont admissibles aux fins de la déduction d'impôt prévue a l'article 122.3 de la Loi.
24(1)
8. De plus, comme le mentionne le numéro 11 du bulletin d'interprétation IT-497R2, il faut toujours se baser sur les faits pour déterminer si un employeur désigne exploite ou non une entreprise dans un ou plusieurs pays autres que le Canada. Dans le cas présent.
24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous sont nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
ChefSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des ressources
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