Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 4 juillet 1991 |
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BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
BUREAU PRINCIPAL |
Mme Maryse Bolduc |
Section I des services |
Section Retenue à la source |
bilingues |
Non-résident 164-2-4 |
M.Tom That |
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(613) 957-8972 |
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7-903410 |
Objet:
La présente fait suite à votre note aller-retour du 28 novembre 1990 dans laquelle vous nous demandez 24(1) est un "employeur désigné" exploitant une entreprise à l'étranger dans le cadre d'un projet admissible en vertu de l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") 24(1) 24(1) et dont une copie nous a été fournie.
Le but de la présente est de confirmer les commentaires formulés lors de nos discussions téléphoniques de janvier 1991.
Les faits
24(1)
Nos commentaire
Le paragraphe 122.3(1) de la Loi permet à un particulier résident du Canada de déduire un montant de son impôt à payer en vertu de la partie I lorsqu'il occupe un emploi à l'étranger et lorsqu'il répond à certaines conditions.
Parmi les conditions imposées au paragraphe 122.3(1) de la Loi, celles qui nous intéressent particulièrement sont les suivantes:
• le particulier a été employé par une personne qui était un employeur désigné (122.3(1)a)).
• le particulier a exercé la totalité ou presque de ses fonctions de son emploi dans un pays autre que le Canada dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur désigné exploite dans ce pays une entreprise se rapportant entre autres à un projet de construction, etc.... (122.3(1)b)(i)(B)). Selon le paragraphe 122.3(2) de la Loi, un employeur désigné peut être une personne résidant au Canada ou une corporation étrangère affiliée d'une résidant au Canada. Par conséquent, 24(1)
Lors de nos diverses conversations téléphoniques avec vous et madame Simone Leclerc de votre bureau, il n'a pas été possible d'établir qui est "l'employeur désigné" des personne fournies et la nature exacte des activités exercées par cet employeur dans le cadre de 24(1)
24(1)
L'obligation de fournir des services en vertu d'un contrat dans un pays étranger n'est pas un facteur suffisant pour conclure qu'il y a exploitation d'une entreprise dans ledit pays. Cette question ne peut être déterminée que par un examen de tous les faits dans chaque situation, par exemple, est-ce que l'employeur a un bureau dans le pays étranger, quels sont les termes du contrat, qui sont les employés et les biens utilisés etc.
Le Ministère est d'avis qu'un employeur exploite un entreprise "se rapportant à un projet" décrit à la division 122.3(1)b)(i)(B) s'il exerce directement une des activités qui y sont énumérées 24(1)
Toutefois, nous sommes d'avis que la fourniture de personnel en vertu d'un contrat de sous-traitance à un autre employeur dans le cadre d'un projet de construction ne constitue pas en soi l'exercice d'une entreprise se rapportant à un projet de construction.
A notre avis les éléments suivants devraient être fournis par le contribuable:
a) Les personnes sont-elles des employés de 24(1)
• qui paie leur salaire?
• qui les contrôle et les dirige?
• à qui se rapportent-ils?
b) 24(1)
• est-ce que ça correspond à ses activités exercées normalement?
• est-ce qu'elle en tire des revenus?
• de quelle façon est-elle rémunérée?
• a-t-elle un permis d'exploitation en 24(1)
• quels sont ses engagements et responsabilisés?
c) Est-ce qu'il y a un contrat pour l'exploitation de l'entreprise en question?
d) Est-ce que l'employé exerce la totalité ou presque totalité (90%) des fonctions de son emploi en 24(1)
e) Est-ce que l'employé exerce ses fonctions dans le cadre du contrat en question?
f) Est-ce qu'il est employé dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme de l'ACDI?
g) Est-ce que l'employé répond aux critères ci-haut tout au long d'une période de 6 mois consécutifs ayant commencé dans l'année?
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez avoir des informations additionnelles.
pour le chef de section intérimaireSection I des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementale
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