Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-903379
Madame,
Objet: Vente de quotas et attribution du gain en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 19 novembre 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal de la vente de quotas et du gain en capital en découlant. Vous nous soumettez le cas suivant:
1.
2. 24(1)
3.
4.
5.
Votre interprétation
Vous êtes d'avis que les dispositions du paragraphe 74.2(1) de la Loi font en sorte d'attribuer le gain en capital réalisé en vertu du paragraphe 14(1) à M.A. l'auteur du transfert de la participation.
Notre opinion
Il nous apparait que la situation précédemment décrite n'est pas hypothétique mais fait plutôt référence à un cas réel. C'est à votre bureau de district que revient la responsabilité d'établir les conséquences fiscales qui découlent des transactions déjà effectuées. S'il s'agit de transactions projetées, vous devriez plutôt demander une décision anticipée comme l'indique le paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990. Par conséquent, nous ne ferons que certains commentaires généraux qui pourraient vous être utiles.
A notre avis, le gain en capital imposable résultant de la vente des quotas par la société n'entraînerait pas l'application du paragraphe 74.2(1) de la Loi, qui vise le gain ou la perte en capital réalisé lors de la disposition de biens qui sont des biens prêtés ou transférés au conjoint ou des biens y substitués.
Par conséquent, le gain en capital imposable réalisé lors de la vente des quotas sera attribué a M. A et Mme A selon leur participation respective dans la société au moment de la vente en vertu des règles contenues au paragraphe 96(1) de la Loi.
Nous attirons toutefois votre attention sur la règle anti-évitement spécifique contenue au paragraphe 110.6(11) de la Loi et sur les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi qui pourraient s'appliquer en l'espèce.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel qu'il est indiqué au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments des meilleurs.
Chef de section intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991