Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC |
BUREAU PRINCIPAL |
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Direction des décisions |
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Robert Gagnon |
À l'attention de M. Jean Mercier |
(613) 957-8953 |
Section 199-1-1 |
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7-903318 |
24(1)
OBJET: Financement de dépenses de recherche scientifique par des SPEQ
La présente est en réponse à votre note de service du 20 novembre 1990 dans laquelle vous nous, demandez de déterminer l'impact fiscal pour les investisseurs dans une société de placement dans l'entreprise québécoise (ci-après "SPEQ") et pour une corporation effectuant de la recherche scientifique, découlant de la renonciation par cette dernière pour le bénéfice des investisseurs de crédits d'impôt du Québec pour la recherche scientifique.
Faits
24(1)
Nos commentaires
La position du Ministère est que les dispositions des alinéas 37(1)d) (réduction des dépenses de recherche scientifique de l'aide gouvernementale) et 127(11.1)c) (réduction des dépenses de recherche scientifique de l'aide gouvernementale aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement) de la Loi ne sont pas applicables à l'égard des crédits d'impôt du Québec auxquels renonce 24(1) puisqu'il ne pourrait être considéré que la corporation a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre de recevoir les crédits d'impôt étant donné la renonciation aux crédits. L'alinéa 12(1)x) de la Loi n'est pas applicable parce qu'aucun crédit d'impôt du Québec n'est reçu par 24(1).
La déduction dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt du Québec dont peuvent bénéficier les investisseurs dans la SPEQ n'a pas pour effet d'entraîner une réduction du prix de base rajusté de leurs actions dans la SPEQ (l'alinéa 53(2)k) de la Loi n'est pas applicable). De plus, aucune somme ne doit être incluse dans leur revenu relativement à l'avantage fiscal dont ils bénéficient.
L'alinéa 40(2)i) de la Loi n'a pas pour effet de réduire la perte en capital que pourrait subir un actionnaire de la SPEQ à la disposition des actions de la SPEQ.
Chef de sectionDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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