Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-903224
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 6 novembre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la définition d'actions prescrites au sens de l'alinéa 6205(2)a) des Règlements de l'impôt sur le revenu (les "Règlements") aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
24(1)
24(1)
Selon votre interprétation du paragraphe 6205(2) des Règlements 24(1) Vous nous demandez de confirmer cette interprétation.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite sur des transactions projetées ou sur des situations de faits impliquant des contribuables précis autrement que par voie de décisions anticipés. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants.
L'analyse dans votre lettre du 6 novembre 1990 est basée sur le paragraphe 6205(2) des Règlements tel qu'il se lisait avant le 28 août 1990. Nous remarquons qu'à partir de cette date, les alinéas 6205(2)a) à c) des Règlements ont été abrogés et remplacés par C.P. 1990-1838 comme suit:
"a) soit si elle est une action donnée qui appartient à une personne et qui a été émise à cette personne ou au conjoint, au père ou à la mère de celle-ci par la corporation dans le cadre d'un arrangement et si:
(i) d'une part, l'objet principal de l'arrangement consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions qui, s'il était fait abstraction du présent alinéa, seraient des actions prescrites à la date de leur émission.
(ii) d'autre part, à la date d'émission de l'action donnée ou à l'expiration de l'arrangement:
(A) les autres actions appartiennent, selon le cas:
(I) à la personne -- appelée "premier actionnaire" au présent alinéa -- à qui l'action donnée a été émise,
(II) à une personne qui a un lien de dépendance avec le premier actionnaire,
(III) à une fiducie qui compte comme seuls bénéficiaires le premier actionnaire ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui.
(IV) à une combinaison quelconque des personnes visées aux sous-divisions (I), (II) ou (III),
(B) les autres actions appartiennent à des employés de la corporation ou d'une corporation qu'elle contrôle;
b) soit si elle est une action émise par une corporation de fonds mutuels."
Les modifications aux alinéas 6205(2)a) à c) des Règlements s'appliquent aux années d'imposition 1985 et suivantes et ont été faites afin de s'appliquer aux mécanismes dans le cadre duquel les actions liées à la croissance future de l'entreprise sont émises avant l'établissement des mécanismes. Le paragraphe 6205(2) des Règlements ne précise pas quel doit être le mécanisme de l'arrangement; il stipule seulement en quoi doit consister son objet principal. Par conséquent, nous sommes d'opinion qu'un arrangement pourrait comprendre l'émission d'actions non prescrites lors du transfert des biens d'entreprise d'une autre personne en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi si l'objet principal de cet arrangement était de permettre que l'accroissement de la valeur des actifs transférés soit attribué à d'autres actions prescrites (ordinaires) de la compagnie. Il n'est pas essentiel que l'arrangement implique un remaniement de capital classique auquel s'applique le paragraphe 86(1) de la Loi.
La question à savoir si l'objet principal d'un arrangement consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions prescrites est une question de faits sur laquelle nous ne pouvons émettre d'opinions. Il nous apparait nettement concevable cependant, que des actions privilégiées puissent être émises à l'occasion d'un transfert des biens d'entreprise à une corporation émettrice justement dans ce but principal.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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