Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-903100
Messieurs, Mesdames,
Objet: Déduction à la source sur cessions de droits- oeuvres enregistrées destinées à la télévision
La présente est en réponse à votre lettre du 23 octobre 1990 dans laquelle vous nous demandez si des déductions à la source effectuées par 24(1) sur des paiements à un non-résident 24(1) peuvent être remboursées à ce dernier. Dans l'affirmative, vous désirez connaître les modalités administratives à suivre pour obtenir un remboursement.
Dans votre demande d'interprétation vous nous avez soumis une copie de la facture envoyée à 24(1) par votre organisme ainsi qu'une copie du chèque qui réglait ladite facture. Notre compréhension des faits à partir des documents que vous nous avez envoyés est la suivante:
24(1)
Votre demande d'interprétation semble viser une situation de fait déjà existante. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situation de fait hypothétique, ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordés à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district du Ministère. Cependant, nous émettons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière. De plus, conformément au paragraphe 21 de la circulaire d'information IC 70-6R2 du 28 septembre 1990, les commentaires suivants ne lient en aucune façon le Ministère.
Nos Commentaires
Afin de déterminer si une retenue à la source doit être effectuée à l'égard d'un paiement quelconque à un non-résident, on doit se référer à la législation fiscale domestique ainsi qu'à la convention fiscale pertinente.
Législation fiscale domestique
Le paragraphe 212(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la Loi) prévoit que toute personne non résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée lui verser ou porter à son crédit, au titre en paiement intégral ou partiel d'un droit d'utilisation ou autre sur
a) un film cinématographique, ou
b) un film, une bande magnétographique ou d'autres procédés de reproduction en vue d'utilisation pour la télévision - sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada qui a été utilisé ou reproduit au Canada, ou doit l'être.
Dans la mesure où les films sur lesquels les droits de cessions qui ont été payés doivent être utilisés pour la télévision par le payeur 24(1) 24(1) une retenue à la source de 25% (qui peut être réduite par la convention fiscale pertinente - voir discussion ci-dessous) doit être effectuée par le payeur. Cependant, si les films sont utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada, telle qu'un téléjournal, aucune retenue à la source ne serait exigible en vertu de cette disposition de la Loi. Vraisemblablement, le payeur est en mesure de faire une telle détermination.
Convention fiscale
Malgré qu'une disposition de la loi fiscale domestique prescrive qu'une retenue à la source soit effectuée lors d'un paiement quelconque, la convention fiscale pertinente peut, soit réduire le pourcentage de cette retenue, ou encore l'annuler complètement.
24(1) on doit se référer à la Convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Française (signée le 2 mai 1975, telle que modifiée par l'avenant du 1er octobre 1988 - ci-après la Convention).
Le paragraphe 5 de l'article XII de la Convention définit le terme "redevance" comme suit:
...désigne les rénumérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques... (les soulignés sont de nous)
Donc dans la mesure où les droits d'usage visent des films cinématographiques, ceux-ci seraient considérés des redevances aux termes de la Convention. Toutefois, si 24(1) exerce au Canada soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable y situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe du Canada, les revenus tirés de la cession de droits ne seraient pas considérés des redevances mais plutôt des bénéfices d'entreprise qui seraient imposables au Canada dans la mesure où les droits d'usage se rattachent effectivement à l'établissement stable sis au Canada. Une telle détermination doit être faite en tenant compte de tous les faits pertinents.
Dans la mesure où 24(1) n'a pas d'établissement stable au Canada, il est probable que les sommes versées à titre de cession de droits seront considérées comme des redevances. Dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article XII de la Convention réduit le montant qui peut être retenu à la source à 10% 24(1)
Il s'avère toutefois que les redevances concernant certains films cinématographiques, appelés "films cinématographiques culturels", puissent être exemptées de toute retenue d'impôt. L'alinéa 4a) de l'article XII de la Convention précise le sens de "films cinématographiques culturels":
Cette disposition s'applique aux redevances
a) payées à un résident de France à raison de films français qui répondent aux critères fixés à l'article 13 du décret 59-1512 du 30 décembre 1959 et qui sont inscrits sur la liste des films visés à l'article 2 du décret 71-46 du 6 janvier 1971 qui est utilisée par la commission de classement des théâtres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article 4 du décret 71-46;.
Il faudrait donc s'assurer que les films rencontrent les conditions énumérées ci-haut pour déterminer si les redevances pourraient être exemptées. Les autorités fiscales françaises seront sans doute en mesure de vous fournir des renseignements supplémentaires concernant les conditions décrites ci-dessus.
En résumé, dans la mesure où 24(1) n'a pas d'établissement stable au Canada, il nous semble qu'un impôt de 10% soit exigible sur les droits d'utilisation de films qui lui sont payés. Toutefois, il nous semble que deux exemptions pourraient possiblement annuler la charge fiscale de 24(1) si:
a) les films sont utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada, ou
b) les films sont des "films cinématographiques culturels" tels que définis à l'alinéa 4a) de l'article XII de la Convention.
A la lumière de ce qui précède, si vous êtes d'avis que les sommes versées par 24(1) ne devraient pas être sujettes à une retenue d'impôt, nous vous suggérons de faire parvenir une demande écrite de remboursement sur le formulaire prescrit à cet effet (formulaire NR7-R), en y joignant toute preuve documentaire pertinente, au bureau de district de Revenu Canada, Impôt qui a reçu le montant de la retenue.
Pour votre gouverne nous joignons à la présente une copie du formulaire NR7-R ainsi qu'une copie de la circulaire d'information IC 77-16R3 publiée par notre ministère. Nous vous référons particulièrement aux paragraphes 66 à 75 de ladite circulaire qui discutent des modalités administratives à suivre pour obtenir un remboursement des retenues d'impôt.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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