Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-903095
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 novembre 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant la définition de l'expression "corporation exploitant une petite entreprise" ("CEPE") au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") relativement à la situation décrite ci-dessous.
La corporation AB Inc. est une corporation privée dont le contrôle est canadien qui exploite une entreprise dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale. AB Inc. possède parmi ses éléments, d'actif des dépôts à terme. AB Inc. doit maintenir un certain niveau d'équité afin d'obtenir ses contrats puisque celle-ci doit soumettre des lettres de cautionnement de corporations d'assurance afin de garantir l'exécution de ses contrats et les lettres de cautionnement sont déterminées selon son équité. Les dépôts à terme que AB Inc. détient lui permettent de maintenir son équité au niveau désiré par les corporations d'assurance.
Vous désirez savoir si les dépôts à terme que AB Inc. détient sont des éléments d'actif utilisés principalement par celle-ci dans une entreprise exploitée activement au Canada afin de déterminer si les actions de AB Inc. sont des "actions admissibles de petite entreprise" au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Nos commentaires
La question de savoir si des dépôts à terme sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada dans une situation précise est une question de faits. En général, le ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et s'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque commercial et plus qu'une utilisation de l'actif à des fins commerciales.
Dans l'arrêt Ensite Limited v. Her Majesty the Queen 86 DTC 6521 la Cour Suprême du Canada a mentionné ce qui suit à l'égard d'un actif réellement employé et risqué dans une entreprise:
"... The threshold of the test is met where the withdrawal on the property would "have a decidedly destabilizing effect of the corporate operations themselves".,. . This would distinguish the investment of profits from trade in order to achieve some collateral purpose such as the replacement of a capital asset in the long term...from an investment made in order to fulfill a mandatory condition precedent to trade. Only in the latter case would the withdrawal of the property from that use significantly affect the operation of,the business. The same can be said for a condition that is not mandatory but is nevertheless vitally associated with that trade such as the need to meet certain recurring claims from that trade."
"...The test is not whether the taxpayer was forced to use a particular property to do business; the test is whether the property was used to fulfill a requirement which had to be met in order to do business. Such property is then truly employed and risked in the business... ."
En considérant la décision rendue dans l'arrêt Ensite Limited, il nous apparaît que les dépôts a terme dans votre situation décrite ci-dessus pourraient être considérés comme des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement s'il était évident qu'ils sont nécessaires afin d'obtenir des lettres de cautionnement qui doivent être soumises pour obtenir des contrats et que le montant des dépôts à terme est raisonnable dans les circonstances.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991