Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 5 décembre 1990 |
BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE ROUYN-NORANDA |
Section des services bilingues |
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Robert Gagnon |
Attention: M. McFadden |
(613) 957-8953 |
Revue de la vérification |
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7-903061 |
OBJET: Matériel de transport admissible
La présente note de service fait suite à la vôtre du 26 octobre 1990 concernant l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement (ci-après "CII") à titre de matériel de transport admissible d'un camion et d'une remorque acquis par un contribuable pour transporter ses propres foreuses à différents sites de forage, dans le cadre de son entreprise de forage.
Position du bureau de district
Votre position est que le contribuable n'a pas droit au CII parce que les foreuses ne sont pas des biens destinés à la vente et ainsi ne sont pas visés par la définition de "marchandise" prévue à la division 4601c)(i)(B) du Règlement.
Nos commentaires
Nos commentaires ne portent que sur la question de déterminer si en vertu de la division 4601c)(i)(B) du Règlement, le camion et la remorque doivent être conçus pour le transport de biens destinés à la vente. Nous avons présumé que les autres conditions prévues au paragraphe 127(9) de la Loi et à l'article 4601 du Règlement sont satisfaites.
Les termes "marchandise" et "freight" (version anglaise) utilisés à la division 4601c)(i)(B) ne sont pas définis dans la Loi. Il faut donc utiliser leur sens courant dans le contexte de leur utilisation dans la Loi.
La définition de "marchandise" donnée dans le Petit Robert, dictionnaire de la langue française prévoit:
"1. Chose mobilière pouvant faire l'objet d'un commerce, d'un marché. V. Article, denrée, produit. Dr. Comm. Tout objet mobilier destiné à la vente, à l'exclusion des produits alimentaires (dits denrées)".
Les définitions de "freight" et "good" dans The Oxford English Dictionary prévoient:
Freight "2a. The cargo or loading (of a ship); a shipload. Hence anything carried by sea or land; goods in transit or being transported by rail, road or sea. Chiefly N. Amer with reference to the carriage of goods by railway".
Good "7. Property or possessions; now in more restricted sense, movable property.
8. Saleable commodities, merchandise, wares (now chiefly applied to manufactured articles)".
Nous sommes d'avis à la lumière de ces définitions et de leur utilisation dans le contexte de la Loi, qu'il n'est pas nécessaire que les biens transportés soient destinés à la vente.
Selon les définitions précédentes, le sens de "freight" peut être moins restrictif que celui de marchandise et, à notre avis, ne nécessite pas qu'un bien soit nécessairement destiné à la vente. Le sens approprié à utiliser dans le contexte de la Loi est celui de tout bien, destiné ou non à la vente.
La définition de "matériel de transport admissible", prévue au paragraphe 127(9), stipule notamment à titre de condition qu'il doit s'agir de matériel prescrit que le contribuable compte utiliser principalement pour transporter des voyageurs, des biens ou les deux. Il n'est pas mentionné que les biens doivent être destinés à la vente. Si le législateur avait voulu restreindre le CII au matériel de transport utilisé pour le transport de biens destinés à la vente, il l'aurait spécifié comme au sous-alinéa c)i) de la définition de "bien admissible" prévue au paragraphe 127(9).
Il est mentionné à l'alinéa 4601c) du Règlement que le matériel de transport doit être conçu pour le transport de marchandises. Il nous semble inapproprié d'utiliser un sens restrictif au mot marchandise puisqu'il faudrait que les contribuables soient en mesure d'identifier qu'un bien est conçu pour le transport de biens destinés à la vente. Selon nous, en général le matériel de transport peut être conçu pour le transport de biens, mais non spécifiquement pour des biens destinés à la vente.
Chef de sectionDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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