Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
5-902936 |
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G. Pelletier |
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(613) 957-8953 |
Le 16 novembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 12 octobre 1990 dans laquelle vous nous demandez si les honoraires que reçoit un scrutateur lors d'une élection doivent être inclus dans le calcul de son revenu.
Selon la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (Québec) le personnel électoral d'une municipalité est défini, à l'article 68, comme étant:
"... le président d'élection, le secrétaire d'élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, ... et toute autre personne dont le président d'élection requiert les services à titre temporaire".
À l'article 80 de cette même loi l'on mentionne les fonctions d'un scrutateur comme étant:
"1o de veiller à l'aménagement du bureau de vote;
2o d'assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre à son bureau de vote;
3o de faciliter l'exercice du droit de vote et d'assurer le secret du vote;
4o de procéder au dépouillement des votes;
5o de transmettre au président d'élection les résultats du vote et de lui remettre l'urne".
À l'article 88 de la même loi l'on mentionne que "tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce."
L'on mentionne au paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
"le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération, y compris les gratifications, que ce contribuable a reçus dans l'année".
Le terme charge signifie, entre autre, le poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables. Et le terme emploi signifie le poste qu'occupe un particulier au service d'une autre personne.
Compte tenu des définitions ci-dessus nous sommes d'avis qu'une personne qui agit à titre de scrutateur accomplit les fonctions d'une charge ou d'un emploi et par conséquent les sommes reçues à ce titre constitue un revenu pour le particulier.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues etdes industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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