Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 4 octobre 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
BUREAU PRINCIPAL |
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Direction des décisions |
À l'attention de : |
Michel Lambert |
Mme Elso D'addario |
(613) 957-8953 |
Section 169-1-4 |
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7-902512 |
OBJET: 19(1)
La présente fait suite à votre note aller retour du 14 septembre 1990 adressée à la Division des interprétations techniques.
LES FAITS
Notre compréhension des faits est la suivante:
1.
2. 24(1)
3.
4.
5. En invoquant la cause Canadian Marconi Company v. Her Majesty The Queen in Riqht of Canada, 1989 DTC 5370, F.C.T.D. (ci-après "Marconi"), le contribuable demande au Ministère de lui émettre une nouvelle cotisation. 24(1)
VOS QUESTIONS
6. Vous désirez savoir si le Ministère peut s'appuyer sur la décision rendue dans Marconi pour cotiser à nouveau le contribuable.
7. Vous nous demandez aussi si vous pouvez recommander une remise d'impôt au Gouverneur en conseil selon le M.O.I. 2263.2.
NOTRE OPINION
8. La décision du Juge Joyal dans Marconi a été portée en appel à la Cour d'appel fédérale.
9. De plus, le Ministère ne se considère pas lié par la décision Marconi et a décidé de ne pas ouvrir une cotisation sur la seule base de ce jugement. Cette décision ne va d'ailleurs pas à l'encontre du jugement puisque le juge a clairement indiqué que le Ministre n'était pas obligé d'ouvrir une cotisation qui serait autrement prescrite:
"Finally, a declaration from this Court that the Minister is not statute-barred from issuing an assessment does not necessarily imply that he has a duty to do so".
10. Quant à la remise d'impôt, nous ne pouvons pas y répondre avec précision. Il faudrait d'abord établir hors de tout doute que 19(1) n'était pas imposable à l'égard des montants reçus. Ne connaissant pas le motif pour lequel 19(1) s'est vu refuser la déduction, nous ne pouvons conclure quant à l'imposition de ces montants. La question de savoir si une remise d'impôt peut être accordée en est une de fait et chaque cas doit être analysé en fonction de ses particularités. Les demandes présentées au Bureau principal doivent comprendre des documents et des informations spécifiques qui sont mentionnés au M.O.I. 2263.24.
11. Il nous fera plaisir de considérer la possibilité de recommander qu'une remise d'impôt soit faite dans le cas de 19(1) si vous présentez une demande contenant les renseignements mentionnées au M.O.I. 2263.24.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de sectionSection des services bilingues IIDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990