Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
5-902464 |
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M. Séguin |
19(1) |
(613) 957-8953 |
Le 30 octobre 1990
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous présentez la situation d'un particulier qui est le détenteur de la totalité des actions émises d'une corporation et le seul employé. Ce dernier possède une résidence et désire acquérir une autre résidence. Cette résidence serait utilisée sporadiquement par ce dernier durant la semaine et à plein temps durant l'été et les fins de semaine. Pour faire l'acquisition le particulier envisage emprunter un montant d'argent qui serait de l'ordre de de la corporation, sans intérêt mais avec un délai de remboursement raisonnable.
Vous demandez si ce prêt peut être considéré comme un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi ou s'il peut être considéré comme une exception au sens du sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi à titre de prêt consenti à un employé pour l'achat d'une maison d'habitation.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que ce prêt respecte les critères établis au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi, soit qu'il est consenti à un employé de la corporation et ce, dans le but de lui permettre d'acquérir une habitation destinée à son usage. Vous croyez que cette disposition s'applique à une résidence secondaire puisque celle-ci est habitée de façon ordinaire pendant une partie de l'année.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 21 de la Circulaire d'information (la "Circulaire") 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Comme ces transactions pourraient être des transactions projetées vous pourriez soumettre une demande sous cette deuxième forme, ladite Circulaire vous informant aux paragraphe 15 de la procédure à suivre dans ce cas.
Nous émettons cependant les commentaires suivants qui tel qu'indiqué au paragraphe 21 de la Circulaire ne lient pas le Ministère.
La détermination à savoir si un prêt est exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi au sens du sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi doit être faite selon les circonstances particulières de chaque situation. L'exception en question s'appliquera, entre autres, à un prêt accordé à un actionnaire si l'emprunteur est un employé, si le prêt est fait pour permettre à l'employé d'acquérir une habitation destinée à son propre usage et si des arrangements ont été conclus de bonne foi, à la date à laquelle le prêt a été consenti pour que le prêt soit remboursé dans un délai raisonnable. Dans cette détermination on devra donc établir si le prêt est reçu par la personne en sa qualité d'actionnaire ou d'employé. À cet égard nous vous référons à la question 63 de la table ronde du congrès 1986 de l'Association canadienne d'études fiscales. Puisque le particulier est l'unique actionnaire de la corporation et qu'il est en mesure d'influencer l'obtention et les conditions du prêt, le Ministère est d'avis que le prêt lui serait accordé en sa qualité d'actionnaire.
Il demeure aussi une question de faits de savoir si l'acquisition de l'habitation est destinée à l'usage de la personne en question. Le paragraphe 16 du Bulletin IT-119R3 indique que le terme habitation utilisé au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi comprend une maison, un appartement, un condominium, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou une péniche. Nous somme d'avis que les termes "habitation destinée à son propre usage" n'excluent pas la possibilité d'avoir deux résidences auxquelles des prêts consentis pour leur acquisition pourraient se qualifier à l'exception du sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi. Une habitation, en ce sens, sera généralement considérée avoir été acquise si la résidence a "normalement été habitée" par la personne selon les commentaires présentés au paragraphe 9 du Bulletin IT-120R3 et que l'on ne peut conclure que l'acquisition a été faite principalement dans le but d'en tirer un revenu ou de lui faire produire un revenu.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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