Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
5-902262 |
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A. Godin |
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(613) 957-8971 |
À l'attention de 19(1)
Le 11 octobre 1990
Madame,
Objet: Actions prescrites Alinéa 6205(2)a) des Règlements de l'impôt sur le revenu (les "Règlements")
La présente est en réponse à votre lettre du 17 août 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion sur l'application du Règlement 6205. En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Une corporation privée dont le contrôle est canadien. ("CPCC") Corporation A, est incorporée et émet des actions ordinaires à trois personnes liées dans les proportions suivantes
Monsieur A 60%Madame A 20%Enfant A 20%
Un mois après l'incorporation, au cours duquel il n'y a eu aucune opération, M. A transfère par voie de roulement toutes les actions ordinaires qu'il détient dans Corporation B (une autre CPCC) en faveur de Corporation A et reçoit en contrepartie des actions privilégiées de Corporation A dont la valeur de rachat est égale à la contre-partie cédée et dont le capital versé est élevé.
Vous nous demandez si les actions privilégiées émises par Corporation A à Monsieur A lors du roulement sont prescrites en vertu de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement.
Vous voulez également savoir si notre réponse serait la même si les actions privilégiées étaient émises 12 mois après l'incorporation de Corporation A.
Nos Commentaires
Puisque la situation décrite dans votre lettre semble être une situation réelle impliquant des contribuables précis, votre demande devrait être adressée à votre bureau de district d'impôt qui à la responsabilité d'établir les conséquences fiscales découlant des transactions complétées et leur effet sur les contribuables impliqués. Cependant, nous pouvons émettre certains commentaires qui sont d'ordre général et qui ne lient en aucune façon le Ministère et ce conformément au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R.
Remarquons premièrement que les alinéas 6205(2)a) à c) du Règlement ont été abrogés et remplacés le 28 août 1990 (C.P. 1990 - 1838) par ce qui suit:
"a) soit si elle est une action donnée qui appartient à une personne et qui a été émise à cette personne ou au conjoint, au père ou à la mère de celle-ci par la corporation dans le cadre d'un arrangement et si:
(i) d'une part, l'objet principal de l'arrangement consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions qui, s'il était fait abstraction du présent alinéa, seraient des actions prescrites à la date de leur émission,
(ii) d'autre part, à la date d'émission de l'action donnée ou à l'expiration de l'arrangement:
(A) les autres actions appartiennent, selon le cas:
(I) à la personne - appelée "premier actionnaire" au présent alinéa - à qui l'action donnée a été émise,
(II) à une personne qui a un lien de dépendance avec le premier actionnaire,
(III) à une fiducie qui compte comme seuls bénéficiaires le premier actionnaire et des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui,
(IV) à une combinaison quelconque des personnes visées aux subdivisions (I), (II) ou (III),
(B) les autres actions appartiennent à des employés de la corporation ou d'une corporation qu'elle contrôle;
b) soit si elle est une action émise par une corporation de fonds mutuels."
Or, pour qu'une action soit une action prescrite au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement, il faut qu'elle ait été émise dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal était de faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions de la corporation. Ceci est évidemment une question de faits. Toutefois, nous remarquons qu'en vertu du nouveau libellé du paragraphe 6205(2) du Règlement et contrairement au libellé précédent, il n'est pas essentiel que l'émission des autres actions (les "actions ordinaires") fasse partie de l'arrangement pourvu que l'émission de l'action donnée (l'action privilégiée) fasse partie d'un arrangement dont l'objet principal est celui spécifié au Règlement ci-dessus. Nous sommes donc d'opinion qu'un délai à émettre les actions privilégiées suivant la date d'émission des nouvelles actions ordinaires n'empêchera pas les dites actions d'être des actions prescrites si les autres conditions du Règlement, notamment l'objet principal de l'arrangement, sont par ailleurs respectées.
Nous ne pouvons nous prononcer de façon plus spécifique sur la longueur d'un délai sans avoir analysé tous les faits propres à une situation particulière.
Nous espérons que ces quelques commentaires vous seront utiles.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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